JORF n°0030 du 5 février 2025

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et statut de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

Résumé L'école des travaux publics est une école publique à Vaulx-en-Velin, dirigée par le ministre de l'environnement, et peut déménager avec son accord.

L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé du développement durable, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dispositions du présent décret.
Le siège de l'Ecole est fixé à Vaulx-en-Velin. Il peut être transféré par arrêté du ministre chargé du développement durable pris après avis du conseil d'administration.

Article 2

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Mission de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

Résumé L'école forme des experts en écologie, ressources et infrastructures et collabore avec d'autres institutions.

L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat a pour mission l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la valorisation de cette dernière, le soutien à l'innovation et l'information et la diffusion de la culture scientifique et technique dans les domaines de l'écologie et de l'environnement, de la gestion des ressources naturelles, de la gestion et de la prévention des risques, de l'aménagement et du développement des territoires, des politiques urbaines et de l'urbanisme, du bâtiment et des infrastructures ainsi que des transports et des mobilités.
L'école assure la formation initiale et continue d'ingénieurs, de cadres et de docteurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales les rendant aptes à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement. Elle assure en particulier la formation des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
Elle mène conjointement ses missions de formation et de recherche en privilégiant une approche interdisciplinaire.
Elle contribue à la formation initiale et continue tout au long de la vie et à la formation à la recherche et par la recherche, y compris par la voie de l'alternance.
Elle contribue en particulier à la formation initiale et continue des cadres du ministère chargé du développement durable et peut participer à la formation initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.
Dans les domaines relevant de sa compétence, elle conduit des actions de coopération au plan européen et international ainsi qu'avec les entreprises, les collectivités territoriales et d'autres acteurs socio-économiques.
Les formations dispensées par l'école sont sanctionnées par un titre d'ingénieur diplômé ou par des diplômes nationaux conférant le grade de licence, de master ou de doctorat pour la délivrance desquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. L'école peut également délivrer des diplômes d'établissement.
Elle exerce ses missions de recherche et de formation à la recherche dans des laboratoires qui lui sont propres ou en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche.

Article 3

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Application des dispositions du code de l'éducation à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

Résumé L'article dit quelles règles s'appliquent à une école spéciale et lesquelles ne s'appliquent pas.

I. - En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, sont applicables à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions des articles L. 711-1, L. 711-7 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4 et des articles L. 811-5 et L. 811-6 du même code.
II. - Les dispositions du II de l'article L. 711-4, des articles L. 712-6-2, L. 719-1 à L. 719-3, L. 719-6 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code ne sont pas applicables à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
III. - En application des dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, sont étendues à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, sous réserve des adaptations précisées par le présent décret, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-5, L. 612-6, L. 612-6-1, L. 612-7, L. 613-1 et L. 613-2, L. 711-2, du I de l'article L. 711-4, des articles L. 711-6, L. 711-8, L. 711-10, L. 711-11, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-16, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-9 et L. 719-12 à L. 719-14 de ce code ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient.
IV. - Le ministre chargé du développement durable exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les dispositions du VI de l'article L. 612-3, des articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du même code et par les textes réglementaires pris pour leur application.
L'inspection générale de l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.