JORF n°0195 du 17 août 2024

Paragraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un associé

Article 82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution d'une société civile professionnelle à associé unique

Résumé Un associé unique a deux ans pour vendre des parts ou fusionner sa société, sinon elle est fermée et liquidée, souvent par l'associé même.

Dans le délai de deux ans prévu au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 23, une partie de ses parts sociales à un tiers.
Dans le même délai, la société peut encore participer à une opération de fusion.
A défaut, la société est dissoute dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée. Il est procédé à sa liquidation conformément aux articles 66 et 67. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société et, en cas de refus ou d'empêchement, un avocat est désigné par le bâtonnier du barreau auquel appartient la société.