JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 52

Article 52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant l'exercice de la profession en cas d'interdiction d'un associé ou de la société

Résumé Si un membre de la société n'a plus le droit d'exercer, il reste dans la société sans recevoir de bénéfices, et quelqu'un d'autre peut gérer les activités professionnelles.

L'associé interdit de ses fonctions ou omis du tableau ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine ou de son omission, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, ne désigne pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, désigne un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant des fonctions de la société et des associés interdits.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. Ces derniers ont la faculté de demander la désignation d'un administrateur lorsque l'associé interdit est seul inscrit au tableau d'un barreau.
Toute décision qui prononce l'interdiction d'un associé qui n'appartient pas au barreau auprès duquel la société a son siège doit être portée à la connaissance du bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite.
Dès lors qu'il apparaît que la société et tous les associés sont interdits, il est procédé à la nomination d'un ou plusieurs administrateurs en vue d'accomplir les actes mentionnés au troisième alinéa. Cette décision est notifiée aux bâtonniers de chacun des barreaux auprès desquels sont inscrits les associés, afin qu'ils puissent à leur tour désigner un administrateur.


Historique des versions

Version 1

L'associé interdit de ses fonctions ou omis du tableau ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine ou de son omission, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, ne désigne pas d'administrateur.

La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, désigne un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant des fonctions de la société et des associés interdits.

Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. Ces derniers ont la faculté de demander la désignation d'un administrateur lorsque l'associé interdit est seul inscrit au tableau d'un barreau.

Toute décision qui prononce l'interdiction d'un associé qui n'appartient pas au barreau auprès duquel la société a son siège doit être portée à la connaissance du bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite.

Dès lors qu'il apparaît que la société et tous les associés sont interdits, il est procédé à la nomination d'un ou plusieurs administrateurs en vue d'accomplir les actes mentionnés au troisième alinéa. Cette décision est notifiée aux bâtonniers de chacun des barreaux auprès desquels sont inscrits les associés, afin qu'ils puissent à leur tour désigner un administrateur.