JORF n°0158 du 5 juillet 2024

Chapitre II : Garanties couvertes

Article 3

Le contrat mentionné à l'article 1er couvre :

1° L'incapacité de travail pour raison de santé, dans les conditions prévues à l'article 4 ;

2° L'invalidité d'origine non professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ;

3° Le décès, dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 4

I.-Le contrat mentionné à l'article 1 er prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie lui permettant de percevoir :

1° 100 % de sa rémunération la première année ;

2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.

L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues en congé de longue maladie pour les fonctionnaires et en congé de grave maladie pour les agents contractuels. Pour les ouvriers de l'Etat, l'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du salaire maintenu en congé de longue maladie.

La prestation est servie après déduction des sommes versées par l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale.

II.-Le contrat prévoit également le versement d'une prestation complémentaire à l'agent contractuel ne relevant pas du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou à l'agent relevant de ce décret mais ne remplissant pas les conditions d'ancienneté mentionnées à son article 13, qui bénéficie d'un arrêt de travail pour raison de santé depuis plus de six mois et de prestations en espèces en application du régime de sécurité sociale auquel il est affilié.

Cette prestation complémentaire permet à l'agent de percevoir :

1° 100 % de sa rémunération du septième mois d'arrêt de travail jusqu'à la fin de la première année ;

2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.

L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée de la rémunération brute des douze derniers mois.

Article 5

Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation complémentaire au fonctionnaire ou à l'ouvrier de l'Etat radié des cadres par anticipation et mis à la retraite en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle ainsi qu'au fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé ou à l'ouvrier placé en congé non rémunéré pour raison de santé en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle.

Cette prestation complémentaire est au moins égale à 10 % de la rémunération définie à l'article 4, hors majoration pour tierce personne, sous réserve que l'ensemble des sommes perçues ne dépasse pas 80 % de cette rémunération.

Cette prestation complémentaire est servie jusqu'à l'âge de 62 ans.

Article 6

Le contrat mentionné à l'article 1er du présent décret prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent bénéficiant d'une pension d'invalidité en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.

Cette prestation permet à l'agent de percevoir :

1° 50 % de sa rémunération pour une invalidité de première catégorie définie au 1° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

2° 80 % de sa rémunération pour une invalidité de deuxième catégorie définie au 2° du même article ;

3° 80 % de sa rémunération pour une invalidité de troisième catégorie définie au 3° du même article, hors majoration de 40 % pour tierce personne.

L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues en congé de grave maladie ou en congé de longue maladie. Pour l'agent qui ne bénéficie pas de l'un de ces congés, l'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée de la rémunération brute des douze derniers mois.

La prestation est servie jusqu'à l'admission à la retraite de l'agent contractuel, après déduction des sommes versées par l'organisme de sécurité sociale.

Article 7

Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'un capital décès aux ayants droit de l'agent décédé ou aux bénéficiaires qu'il a désignés. Le montant de ce capital décès est égal :

1° Pour les fonctionnaires, au montant du capital décès défini aux articles 12 et 14 du décret du 17 juin 2024 susvisé ;

2° Pour les agents contractuels, au montant du capital décès défini au premier alinéa de l'article 18 du même décret.

3° Pour les ouvriers de l'Etat, au montant du capital décès défini aux II et IV de l'article 33 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Pour les agents, autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, le capital décès est égal à la rémunération brute des douze derniers mois.

Article 8

Le contrat mentionné à l'article 1er ouvre la possibilité aux agents mentionnés à l'article 2 qui y adhérent de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles.

Ces garanties portent sur :

1° Le congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ;

2° Le congé de maladie prévu à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

3° Le congé de maladie dont bénéficient les ouvriers de l'Etat ;

4° Le congé de longue durée prévu à l'article L. 822-12 du même code ;

5° Le congé de longue durée dont bénéficient les ouvriers de l'Etat ;

6° La période des six premiers mois d'interruption du travail, durant laquelle un agent mentionné au II de l'article 4 bénéficie de prestations en espèces en application de la réglementation applicable au régime de sécurité sociale auquel il est affilié.

Ce contrat peut aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des délais de carence des garanties prévues

Résumé Les garanties n'incluent pas les périodes où l'assurance ne couvre pas l'assuré.

Les garanties de base prévues à l'article 3 et les garanties additionnelles prévues à l'article 8 ne peuvent pas couvrir le délai de carence.