JORF n°0158 du 5 juillet 2024

Chapitre III : Cotisations

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation distincte pour les garanties de l'article 3

Résumé Les garanties de l'article 3 coûtent plus cher que celles de l'article 8.

Les garanties mentionnées à l'article 3 font l'objet d'une cotisation distincte de celle des garanties additionnelles mentionnées à l'article 8.

Article 11

Les employeurs mentionnés à l'article 1er participent au financement des cotisations destinées à couvrir les garanties énoncées à l'article 3.

Les conditions de versement de cette participation et son montant sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 12

L'adhésion au contrat mentionné à l'article 1er n'est soumise à aucune condition d'âge ou d'état de santé lorsqu'elle intervient pendant les six premiers mois qui suivent :

1° La date de prise d'effet du contrat souscrit par l'employeur ;

2° La date d'embauche de l'agent, si cette date est postérieure à la date de prise d'effet du contrat.

Toutefois, lorsqu'à la date de prise d'effet du contrat mentionné à l'article 1er l'agent est bénéficiaire d'un contrat individuel couvrant les risques incapacité, invalidité et décès, le délai mentionné au premier alinéa est reporté à la date d'échéance dudit contrat. Ce report ne peut avoir lieu que dans la limite de douze mois à compter de la prise d'effet du contrat mentionné à l'article 1er.

Lorsque la demande d'adhésion est postérieure à ce délai de six mois, l'adhésion au contrat peut être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.

Le contrat prévoit la possibilité de couvrir l'agent en arrêt de travail à sa date d'effet et qui le demande, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.