JORF n°0158 du 5 juillet 2024

Chapitre V : Dispositions relatives à la négociation et au suivi du contrat

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de conclusion et d'information des agents

Résumé L'employeur doit informer les agents quand le contrat est signé et quand il commence.

Le contrat mentionné à l'article 1er est conclu dans les conditions prévues par les articles 7 et 9 du décret du 22 avril 2022 susvisé.
Les agents sont informés par l'employeur de la conclusion du contrat et de sa date de prise d'effet.

Article 15

Pour le traitement des questions spécifiques au contrat collectif de prévoyance mentionné à l'article 1er, la commission paritaire de pilotage et de suivi prévue à l'article 28 du décret du 22 avril 2022 susvisé exerce les missions suivantes :

1° Avant la souscription du contrat, elle est consultée sur la définition des critères de sélection des candidats et des offres, leur hiérarchisation ou leur pondération et émet un avis sur le rapport exposant l'analyse et le classement des offres définitives des candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation avant l'attribution du marché ;

2° Durant l'exécution du contrat, elle participe à l'audit et l'évaluation de la qualité de la gestion et du service rendu aux bénéficiaires du contrat, ainsi qu'à l'appréciation des demandes d'évolutions tarifaires présentées par les organismes avec lesquels le contrat est conclu.

L'organisme sélectionné lui présente un bilan annuel.