JORF n°0158 du 5 juillet 2024

Arrêté du 2 juillet 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 172-1 et D. 171-6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 221-24 ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le I de l'article 137-1 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité, notamment ses articles 1er à 6 ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;

Vu l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 21 mai 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 mai 2024 au 11 juin 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes relatifs aux produits de construction et de décoration biosourcés

Résumé On y explique ce que sont les produits biosourcés et comment ils sont utilisés dans la construction.

Au sens du présent arrêté, on entend par :
Biomasse : une matière d'origine biologique, à l'exception des matières de formation géologique ou fossile ;
Matière biosourcée : une matière partiellement ou totalement issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée comme matière première dans des produits de construction et de décoration ;
Produits de construction biosourcés : des produits de construction au sens de l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation, comprenant une quantité de matière biosourcée ;
Produits de décoration biosourcés : des produits de décoration au sens de l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation, comprenant une quantité de matière biosourcée ;
Surface de référence : surface entendue au sens de l'annexe I de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
Carbone biogénique stocké : carbone issu de l'atmosphère, capté par la biomasse et stocké dans un produit biosourcé ;
Fonctions des produits de construction biosourcés : rôles des produits de construction biosourcés mis en œuvre dans le bâtiment parmi la liste des huit fonctions suivantes :

-structure, maçonnerie, gros œuvre, charpente ;
-façade ;
-couverture, étanchéité ;
-menuiseries intérieures et extérieures, fermetures ;
-isolation ;
-cloisonnement, plafonds suspendus ;
-revêtements des sols et murs, peintures, produits de décoration ;
-produits de préparation et de mise en œuvre.

Article 2

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Conditions pour obtenir le label « bâtiment biosourcé »

Résumé Un bâtiment neuf doit inclure beaucoup de matériaux écologiques pour obtenir le label « bâtiment biosourcé ».

Le label « bâtiment biosourcé » prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux au référentiel suivant :

-le respect d'une quantité minimale par unité de surface d'incorporation de produits de construction biosourcés dans le bâtiment pendant toute sa durée de vie, exprimée en quantité de carbone biogénique stocké par mètre carré ;
-des exigences de mixité relatives à la fonction des produits de construction biosourcés mis en œuvre ;
-les modalités minimales de contrôle définies en annexe I.

Article 3

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Niveaux du label « bâtiment biosourcé »

Résumé Il y a trois niveaux de certification pour les bâtiments biosourcés en 2024, avec des critères différents pour chacun.

Le label « bâtiment biosourcé » comporte trois niveaux qui s'expriment selon les mentions suivantes :

  1. Le label « bâtiment biosourcé, 1er niveau 2024 » ;
  2. Le label « bâtiment biosourcé, 2e niveau 2024 » ;
  3. Le label « bâtiment biosourcé, 3e niveau 2024 ».

Article 4

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Quantités minimales de carbone biogénique pour les bâtiments biosourcés

Résumé Pour avoir le label « bâtiment biosourcé », un bâtiment doit contenir une quantité minimale de carbone biogénique, qui change selon son usage.

Chaque niveau du label « bâtiment biosourcé » requiert que le bâtiment incorpore des produits de construction biosourcés contenant une quantité minimale de carbone biogénique stocké par unité de surface, exprimée en kgC/m2 de surface de référence. La quantité minimale de carbone biogénique stocké dépend de l'usage principal auquel le bâtiment est destiné.
La quantité de carbone biogénique stocké minimale est fixée dans le tableau ci-après :

| TYPE D'USAGE PRINCIPAL |Quantité de carbone biogénique stocké par unité de surface pour atteindre les niveaux
du label « bâtiment biosourcé » (kg de carbone/m2 de surface de référence)| | | |------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---| | 1er niveau 2024 | 2e niveau 2024 |3e niveau 2024| | | Bâtiment d'habitation | 15 | 25 |45 | | Industrie, stockage, service de transport | 4 | 6 | 9 | |Autres usages (entendu comme autre que les deux précédentes)| 12 | 20 |36 |

Article 5

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Critères de labellisation des produits de construction biosourcés

Résumé Les produits biosourcés doivent remplir plusieurs fonctions pour obtenir un label, dont l'isolation pour les niveaux 2 et 3.

Pour obtenir le 1er niveau 2024 du label, il est exigé la mise en œuvre de produits de construction biosourcés remplissant au moins deux fonctions différentes.
Pour obtenir le 2e niveau 2024 du label, il est exigé la mise en œuvre de produits de construction biosourcés remplissant au moins deux fonctions différentes dont l'isolation.
Pour obtenir le 3e niveau 2024 du label, il est exigé la mise en œuvre de produits de construction biosourcés remplissant au moins trois fonctions différentes dont l'isolation.

Article 6

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Calcul du carbone biogénique et label bâtiment biosourcé

Résumé Un produit biosourcé doit prouver qu'il stocke du carbone et que les forêts sont bien gérées.

Le calcul de la quantité de carbone biogénique stocké est établi conformément à la méthode de calcul de l'indicateur de stockage de carbone biogénique du bâtiment telle que définie au paragraphe 5.3.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.
Un produit de construction biosourcé entre dans le calcul du label « bâtiment biosourcé », sous réserve de disposer des caractéristiques suivantes :

-il est en mesure de justifier de la valeur environnementale relative au carbone biogénique stocké renseignée selon l'un des trois cas présentés au paragraphe 5.3.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
-dans le cas où il est composé de bois ou de ses dérivés, il dispose de documents attestant de la gestion durable des forêts dont le bois ou ses dérivés sont issus ;
-s'il répond aux exigences de l'article R. 221-24 du code de l'environnement, l'étiquette A est requise au minimum.

Article 7

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Délivrance du label "bâtiment biosourcé"

Résumé Pour obtenir le label «bâtiment biosourcé», un organisme accrédité par l'État remet une attestation au maître d'ouvrage.

Le label « bâtiment biosourcé » est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions définies à l'article 8.
Cet organisme doit, en outre, être accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 dans le domaine de la construction ou des travaux de construction.
La labellisation d'un bâtiment se traduit par la remise d'une attestation par cet organisme au maître d'ouvrage.

Article 8

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Procédure de demande de convention pour la délivrance du label « bâtiment biosourcé »

Résumé Pour obtenir le label « bâtiment biosourcé », un organisme doit faire une demande au ministre de la construction et prouver qu'il peut vérifier la conformité des bâtiments, la convention peut être modifiée ou résiliée avec un préavis de six mois.

L'organisme mentionné à l'article 7 adresse une demande de convention pour la délivrance du label « bâtiment biosourcé » au ministre chargé de la construction.
La demande de convention est accompagnée du référentiel établi par l'organisme mentionné à l'article 7 en vue de délivrer le label « bâtiment biosourcé ».
Ce référentiel définit le type de bâtiment pour lequel l'organisme est compétent pour délivrer le label « bâtiment biosourcé » et répond aux prescriptions des articles 2 à 6 du présent arrêté.
La recevabilité de la demande de convention est appréciée au regard notamment de l'attestation d'accréditation de l'organisme par le Comité français d'accréditation, de la pertinence et de la qualité de l'information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au label « bâtiment biosourcé », de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme délivrant le label, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité.
La convention autorise la délivrance du label « bâtiment biosourcé » et l'utilisation des mentions « bâtiment biosourcé, 1er niveau 2024 », « bâtiment biosourcé, 2e niveau 2024 » ou « bâtiment biosourcé, 3e niveau 2024 », dans le cadre de la labellisation proposée par l'organisme.
La convention est conclue pour une durée déterminée. Elle est modifiable ou renouvelable par avenant suivant la même procédure que celle suivie pour sa signature. L'organisme est tenu d'informer l'Etat de tout changement intervenant dans les informations composant le dossier de demande de conventionnement. Tout changement remettant en cause la recevabilité du dossier rend caduque la convention, sur notification de l'Etat. Elle peut être résiliée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sous réserve du respect d'un délai de préavis minimal de six mois.

Article 9

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Délivrance du label bâtiment biosourcé

Résumé Pour avoir le label bâtiment biosourcé, il faut envoyer des papiers et payer.

Le label « bâtiment biosourcé » est délivré à la demande du maître d'ouvrage.
Le contenu de la demande est défini par le référentiel mentionné à l'article 2 et comporte a minima les éléments énoncés en annexe II.
L'attestation mentionnée à l'article 7 attribuant le label « bâtiment biosourcé » est délivrée, sous réserve de la transmission préalable par le maître d'ouvrage à l'organisme mentionné à l'article 7 de l'attestation prévue à l'article L. 122-9 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bâtiment y est soumis, ainsi que de l'attestation prévue à l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme.
Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label « bâtiment biosourcé » sont à la charge de la personne qui le demande.

Article 10

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Rapport annuel des organismes de construction

Résumé Un rapport annuel doit être envoyé avant juillet au ministre.

Chaque organisme mentionné à l'article 7 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe III.

Article 11

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Abolition des dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2012

Résumé L'article 11 annule les anciennes règles mais pas pour les demandes de labellisation faites avant fin août 2024.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 19 décembre 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV > >

Pour les demandes de labellisation déposées avant le 31 août 2024, ses dispositions continuent de s'appliquer.

Article 12

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Application des dispositions de labellisation

Résumé Les nouvelles règles de labellisation entrent en vigueur le 1er septembre 2024

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes de labellisation qui interviennent à compter du 1er septembre 2024.

Article 13

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Publication de l'arrêté au JORF

Résumé L'arrêté est affiché officiellement pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

D. Botteghi

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée interministérielle aux normes,

D. Ruel

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

D. Botteghi