JORF n°0158 du 5 juillet 2024

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties additionnelles pour les agents public

Résumé Les agents publics peuvent payer pour des assurances supplémentaires pour des congés maladie et de longue durée, ainsi que pour des frais d'obsèques et la perte d'autonomie.

Le contrat mentionné à l'article 1er ouvre la possibilité aux agents mentionnés à l'article 2 qui y adhérent de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles.
Ces garanties portent sur :
1° Le congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ;
2° Le congé de maladie prévu à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
3° Le congé de longue durée prévu à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
Ce contrat peut aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.


Historique des versions

Version 1

Le contrat mentionné à l'article 1er ouvre la possibilité aux agents mentionnés à l'article 2 qui y adhérent de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles.

Ces garanties portent sur :

1° Le congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ;

2° Le congé de maladie prévu à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

3° Le congé de longue durée prévu à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique.

Ce contrat peut aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.