JORF n°0158 du 5 juillet 2024

Chapitre V bis : Adhésion obligatoire au contrat collectif de prévoyance

Article 15-1

Lorsque l'adhésion au contrat collectif de prévoyance mentionné à l'article 1er est obligatoire, les garanties faisant l'objet de l'adhésion obligatoire portent sur les risques mentionnés à l'article 3, dans les conditions prévues aux articles 4 à 7.

Article 15-2

L'obligation d'adhérer au contrat collectif mentionné à l'article 15-1 ne s'applique pas à l'agent qui justifie de l'une des situations suivantes :

1° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des risques d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;

2° Bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée inférieure à six mois.

3° Avoir la qualité de fonctionnaire stagiaire, au sens de l'article 1 er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics d'un établissement assurant la formation de fonctionnaires, dans la limite de douze mois.

Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut à tout moment renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat.

Article 15-3

A compter de la date de cessation de sa relation de travail avec un des employeurs mentionnés à l'article 1er, l'agent conserve son adhésion au contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire, à la condition d'être inscrit comme demandeur d'emploi et d'être indemnisé à ce titre par son régime d'assurance chômage. Il n'acquitte pas de cotisations.

Les garanties maintenues sont celles en vigueur pour les agents bénéficiaires du contrat collectif de prévoyance souscrit par le même employeur.

Le maintien de la couverture, qui ne peut excéder douze mois, correspond à la période d'indemnisation par l'assurance chômage, limitée à :

1° La durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs sans période d'interruption de plus de deux mois avec le même employeur ;

2° La durée de la dernière période d'activité du fonctionnaire, appréciée en mois entiers.

Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien agent à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

Article 15-4

La cotisation est proportionnelle à la rémunération mensuelle brute de l'agent.

Elle ne varie ni en fonction de l'âge ni en fonction de l'état de santé.