JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Article 50

Article 50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'indemnité de licenciement et ancienneté

Résumé L'indemnité de licenciement dépend de la durée totale du contrat et des congés non pris.

L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 53.-L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 51 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédés sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu.
« Les services doivent avoir été accomplis pour le compte de la même commune, du même groupement de communes ou du même établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française.
« Les services ne peuvent être pris en compte lorsqu'ils ont déjà été retenus dans le calcul d'une précédente indemnité de licenciement.
« Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l'article 34. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
« Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectué. »


Historique des versions

Version 1

L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 53.-L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 51 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédés sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu.

« Les services doivent avoir été accomplis pour le compte de la même commune, du même groupement de communes ou du même établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française.

« Les services ne peuvent être pris en compte lorsqu'ils ont déjà été retenus dans le calcul d'une précédente indemnité de licenciement.

« Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l'article 34. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

« Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectué. »