JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 6 : Dépouillement et proclamation des résultats

Article R211-437

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de dépouillement des élections des représentants du personnel

Résumé Le dépouillement des votes se fait en trois jours ouvrables après l'élection, sauf exception.

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

Article R211-438

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Procédure de décompte des votes par correspondance pour les élections des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les votes par correspondance sont comptés en ouvrant les enveloppes, celles qui ne sont pas valides sont mises de côté et les votes sont annulés.

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans une urne.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après le jour du scrutin ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article R211-439

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Dépouillement et proclamation des résultats des élections des représentants du personnel

Résumé Le bureau de vote compte les votes pour chaque liste et calcule un nombre en divisant les votes par le nombre de représentants à élire.

Le bureau de vote détermine :
1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire nationale.

Article R211-440

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Répartition des sièges obtenus à la représentation proportionnelle

Résumé Les sièges sont partagés proportionnellement pour que chaque syndicat ait sa place.

Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-441

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Dépouillement et proclamation des résultats des élections des représentants du personnel

Résumé Les sièges sont donnés aux syndicats en fonction des voix qu'ils ont eues et les derniers sièges vont au syndicat qui a le plus de votes restants.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral mentionné à l'article R. 211-439.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-442

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Attribution des sièges en cas d'égalité lors des élections syndicales

Résumé Si deux syndicats sont ex-æquo et qu'il reste un siège, le plus âgé des candidats le remporte.

Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Article R211-443

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Répartition des suffrages pour les candidatures sur liste commune

Résumé Les voix sont partagées selon les règles fixées par les syndicats, ou équitablement si aucune règle n'est donnée.

Lorsqu'une candidature sur liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste.
A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales intéressées.

Article R211-444

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Désignation des représentants titulaires

Résumé Les représentants sont pris un par un dans l'ordre de la liste.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-445

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Attribution des sièges de représentants suppléants dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats ont autant de suppléants que de titulaires élus pour chaque corps.

Il est attribué à chaque organisation syndicale et pour chaque corps un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation du corps considéré.

Article R211-446

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Désignation des représentants suppléants

Résumé Les remplaçants sont choisis dans l'ordre où ils sont listés.

Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de chaque liste.

Article R211-447

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Procédure de proclamation des résultats des élections des représentants du personnel

Résumé Après le dépouillement, les résultats des élections sont annoncés tout de suite.

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Article R211-448

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Établissement et transmission du procès-verbal des élections des représentants du personnel

Résumé Après le vote, le bureau de vote envoie un rapport détaillé au directeur général et aux représentants des listes de candidats dans les 48 heures.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et, dans un délai de quarante-huit heures, transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats mentionnés à l'article R. 211-414.

Article R211-449

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Mention des réclamations et des décisions sur les incidents de scrutin

Résumé Le procès-verbal note les réclamations et les décisions sur les problèmes de vote, avec les bulletins contestés annexés.

Les réclamations des délégués de liste sont mentionnées dans le procès-verbal, ainsi que les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.

Article R211-450

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Publication des résultats des élections des représentants du personnel

Résumé Les résultats des élections sont publiés tout de suite sur le site web du Centre national de gestion.

Les résultats du scrutin sont publiés sans délai sur le site internet du Centre national de gestion.