JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-437

Article R211-437

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Délai de dépouillement des élections des représentants du personnel

Résumé Le dépouillement des votes se fait en trois jours ouvrables après l'élection, sauf exception.

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.