JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 4 : Candidatures

Article R211-407

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des fonctionnaires aux sièges de représentant du personnel

Résumé Pour être élu représentant du personnel, un fonctionnaire ne doit pas être en congé de longue durée, avoir de graves sanctions non pardonnées, ou être jugé incapable.

Sont éligibles à un siège de de représentant du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :
1° Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 ;
2° Des fonctionnaires frappés de l'une des sanctions disciplinaires du troisième groupe mentionnées à l'article L. 533-1, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
3° Des fonctionnaires frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-408

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Candidatures aux élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

Résumé Les syndicats peuvent ne pas proposer de candidats pour certains postes lors des élections des représentants du personnel.

Chaque liste de candidats à l'élection des représentants du personnel est établie pour une commission administrative paritaire nationale.
L'organisation syndicale présentant une liste peut ne pas présenter de candidat pour un ou plusieurs corps.

Article R211-409

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Conditions et modalités de présentation des candidatures pour les élections des représentants du personnel

Résumé Les syndicats hospitaliers doivent respecter des règles pour présenter des listes de candidats aux élections et ne peuvent pas avoir de doublon sur plusieurs listes.

Les candidatures à l'élection des représentants du personnel à une commission administrative paritaire nationale sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.

Article R211-410

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Conditions de présentation des listes de candidats aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats peuvent s'allier pour présenter une liste de candidats aux élections des représentants du personnel.

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-411

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Candidatures aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Résumé Si le nombre de candidats ne correspond pas aux sièges disponibles, l'organisation syndicale n'a pas de candidats.

Si, pour une commission administrative paritaire nationale considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article R. 211-416, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un corps, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat au titre de ce corps.

Article R211-412

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Candidatures aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les listes de candidats doivent avoir autant de femmes que d'hommes, en arrondissant si nécessaire.

Chaque liste de candidats comprend :
1° Un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour un corps donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ;
2° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire nationale. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application des dispositions du 2° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au 2° s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Article R211-413

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Mention des candidatures aux élections des représentants du personnel

Résumé Pour voter pour les représentants du personnel, chaque liste doit montrer qui sont les candidats et combien il y a de femmes et d'hommes.

Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-414

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Élection des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière: désignation des délégués de liste

Résumé Pour les élections des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière, chaque liste doit avoir un délégué de liste.

Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué de liste ainsi que, le cas échéant, le nom de l'union de syndicats de fonctionnaires à laquelle il appartient. Le délégué de liste, qui peut être ou non candidat, est désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article R. 211-443.
L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-415

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Déclaration de candidature des représentants du personnel

Résumé Chaque candidat doit signer une déclaration de candidature.

Chaque liste de candidats doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-416

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Délai de dépôt des listes de candidats aux élections des représentants du personnel

Résumé Les listes de candidats doivent être déposées 42 jours avant l'élection et un récépissé doit être donné.

Les listes de candidats doivent être déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour l'élection auprès du directeur général du Centre national de gestion.
Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article R211-417

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Irrecevabilité des listes de candidatures

Résumé Si une liste de candidatures n'est pas conforme, le directeur général l'invalide le jour suivant la date limite.

Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article R211-418

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Dépôt des listes de candidats

Résumé On ne peut pas déposer ou modifier la liste des candidats après la date limite.

Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-416.

Article R211-419

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Délais et procédures pour la rectification des candidatures inéligibles

Résumé Si un candidat n'est pas éligible, le délégué de liste a trois jours pour le remplacer.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-418, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur du Centre national de gestion constate qu'un ou plusieurs candidats sont inéligibles, il en informe sans délai le délégué de liste.
Le délégué de liste peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu au premier alinéa, les rectifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 211-412. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-420

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Inéligibilité des candidats aux élections des représentants du personnel

Résumé Si des candidats ne peuvent pas être élus, la liste est annulée pour ces postes.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les corps correspondants.

Article R211-421

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Délai de rectification des listes de candidats en cas de contestation

Résumé Si une liste de candidats est contestée, le délai de correction commence après la décision du tribunal.

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de rectification de trois jours prévu à l'article R. 211- 419 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion.

Article R211-422

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Remplacement des candidats inéligibles après la date limite de dépôt des listes

Résumé Si un candidat n'est plus éligible après la date limite, il peut être remplacé sans changer la date du vote.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article R211-423

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Conditions de retrait de candidature pour les élections des représentants du personnel

Résumé Après dépôt des listes de candidature, on ne peut retirer aucune candidature, sauf si la loi le permet.

Aucun autre retrait de candidature que ceux prévu par le présent paragraphe ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article R211-424

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Arrêté des listes de candidats par le directeur général du Centre national de gestion

Résumé Le directeur général du Centre national de gestion décide qui peut se présenter aux élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

Le directeur général du Centre national de gestion arrête les listes recevables de candidats éligibles.

Article R211-425

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Notification des candidatures concurrentes pour les CAPN de la fonction publique hospitalière

Résumé Si plusieurs syndicats d'une même union présentent des listes pour une commission, les délégués sont informés et peuvent modifier leurs listes dans les trois jours.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes en cause.
Les délégués de chacune de ces listes disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Article R211-426

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Procédure de validation des listes syndicales pour les élections au sein des commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière

Résumé Si les syndicats ne changent pas leur liste dans les temps, le directeur général avertit l'union des syndicats, qui a 5 jours pour choisir une liste. Sinon, les syndicats perdent certains droits.

Si, après l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article R. 211-425, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du Centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. L'union des syndicats dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au Centre national de gestion, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-429.

Article R211-427

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Procédure de contestation de la recevabilité des listes de candidatures

Résumé Si une liste de candidatures est refusée, une procédure doit être suivie dans les trois jours suivant le jugement du tribunal.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, la procédure décrite aux articles R. 211-425 et R. 211-426 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général en application des dispositions de l'article R. 211-585.