JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-441

Article R211-441

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement et proclamation des résultats des élections des représentants du personnel

Résumé Les sièges sont donnés aux syndicats en fonction des voix qu'ils ont eues et les derniers sièges vont au syndicat qui a le plus de votes restants.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral mentionné à l'article R. 211-439.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.


Historique des versions

Version 1

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral mentionné à l'article R. 211-439.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.