Article R211-439
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Dépouillement et proclamation des résultats des élections des représentants du personnel
Le bureau de vote détermine :
1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire nationale.
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