JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-439

Article R211-439

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Dépouillement et proclamation des résultats des élections des représentants du personnel

Résumé Le bureau de vote compte les votes pour chaque liste et calcule un nombre en divisant les votes par le nombre de représentants à élire.

Le bureau de vote détermine :
1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire nationale.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote détermine :

1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;

2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire nationale.