JORF n°0236 du 11 octobre 2023

Décret n°2023-935 du 10 octobre 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu le code de la justice pénale des mineurs ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 30, 35, 39-1 et 39-2 ;

Vu la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 et son titre III ;

Vu la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son titre III ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 juin 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du SISPoPP pour le suivi des politiques pénales prioritaires

Résumé Un nouveau système informatique aidera à mieux suivre les crimes graves et les personnes impliquées.

Pour l'application des articles 30, 35, 39-1 et 39-2 du code de procédure pénale, le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : « Système informatisé de suivi de politiques pénales prioritaires » (SISPoPP).
Ce traitement automatisé est mis en œuvre dans le ressort de chaque tribunal judiciaire et dans le ressort de chaque cour d'appel.
Il a pour finalités de faciliter et d'améliorer le suivi actualisé des affaires, événements, territoires ou des personnes, majeures ou mineures dans le cadre des politiques pénales prioritaires suivantes :

- lutte contre les violences intra-familiales ;
- lutte contre les infractions commises dans le cadre ou en marge des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité ou l'ordre public ;
- lutte contre les atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou aux personnes chargées d'une mission de service public ;
- lutte contre les infractions commises sur un périmètre local déterminé et suivies dans le cadre des instances partenariales auxquelles participent les magistrats ;
- lutte contre les trafics de stupéfiants ;
- lutte contre les atteintes à l'environnement pénalement réprimées ;
- lutte contre la radicalisation violente.

Il contribue à l'évaluation de ces politiques pénales.
A ces fins, il permet :

- le suivi et le pilotage des procédures pénales ;
- la mise en œuvre, le suivi et le pilotage de mesures de prévention et de détection des infractions pénales ;
- la coordination, l'échange et le partage d'informations strictement nécessaires, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale et le cas échéant des textes autorisant ces échanges d'informations, y compris dans le cadre d'instances locales de concertation.

Article 2

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Catégories de personnes concernées par le traitement des données

Résumé Les données traitées peuvent concerner des personnes impliquées dans des infractions pénales prioritaires, des témoins, des victimes, des agents, et des personnes mentionnées dans des documents de procédure.

Les données traitées sont susceptibles de concerner les catégories de personnes suivantes :

- les personnes mises en cause, mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté, poursuivies ou condamnées au titre d'une infraction relevant d'une politique pénale prioritaire ;
- les personnes faisant l'objet d'un signalement porté à l'attention de l'autorité judiciaire ;
- les victimes d'une infraction relevant d'une politique pénale prioritaire ;
- les agents intervenant dans le cadre de la situation suivie.

Sont également susceptibles de figurer dans le traitement des données relatives aux personnes apparaissant dans les pièces de procédure et autres documents qui y sont versés.

Article 3

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Données à caractère personnel enregistrées dans le traitement des personnes mises en cause ou victimes d'infractions

Résumé Cet article dit quelles informations personnelles peuvent être gardées dans un système pour les personnes accusées, les victimes et ceux qui utilisent le système.

I. - Peuvent être enregistrées dans le traitement, quelle que soit la politique pénale prioritaire en cause, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° S'agissant des personnes mises en cause, mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté, poursuivies ou condamnées au titre d'une infraction relevant d'une politique pénale prioritaire ou désignées dans un signalement porté à l'attention de l'autorité judiciaire inscrites dans le traitement :
a) Données d'identification : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, date de naissance, lieu de naissance, filiation, ou pour les personnes morales : dénomination/raison sociale, identité, fonctions et coordonnées des responsables légaux, enseigne, sigle, numéro SIREN ou SIRET, forme juridique, numéro au registre du commerce et des sociétés ;
b) Coordonnées : adresse déclarée selon la norme postale française (numéro, rue quartier, code postal, commune), type d'adresse, numéros de téléphone, adresse électronique, identité et coordonnées de la personne assurant l'hébergement ou pour les personnes morales : siège social ou établissement, adresse, secteur d'activité ;
c) Données relatives à l'existence d'une incapacité juridique : tutelle, curatelle, mesure de sauvegarde ;
d) Données relatives à la situation administrative : éléments figurant sur les autorisations, titres, cartes de séjour ou documents de circulation pour le ressortissant étranger, carte d'identité, passeport, permis de conduire, autorisation administrative préalable ;
e) Informations relatives aux enquêtes, infractions, condamnations ou mesures de sûreté :

- numéro de procédure : numéro de procès-verbal, numéro Cassiopée, numéro IDJ ;
- informations relatives aux infractions : faits, lieu des faits, date des faits, qualification de l'infraction, code NATINF ;
- informations relatives au service d'enquête : service d'enquête saisi, état de la procédure ;
- informations relatives à l'orientation : service du parquet saisi, orientation décidée par le procureur de la République, date de la décision, date d'audience ;
- situation judiciaire des personnes : antécédents judiciaires et précédentes condamnations, existence d'un dossier unique de personnalité conformément aux dispositions des articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs, existence d'un dossier enregistré au Répertoire des données collectées dans le cadre d'une procédure judiciaire (REDEX) ;
- situation pénale d'une personne : mesure de garde à vue, incarcération, date de libération prévue, mesures pré-sentencielles prononcées et, le cas échéant, les obligations et interdictions imposées dans ce cadre (notamment : éviction du domicile conjugal, interdictions d'entrer en contact avec certaines personnes ou de paraître dans certains lieux, interdiction de détenir une arme, prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, bracelet anti-rapprochement), mesure d'aménagement de peine en cours, demandes en cours (aménagement de peine, relèvement, permission de sortir), date d'audience, décisions relatives à la situation pénale de la personne ;
- informations relatives à la condamnation et à la peine prononcée : voie de poursuite devant la juridiction, nature du jugement ou de l'arrêt, peines principales et/ou complémentaires prononcées, le cas échéant, obligations ou interdictions particulières, exercice de voies de recours, inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT), montant des dommages-intérêts ou de la provision ;
- informations relatives au suivi de la ou des mesures en cours (alternatives aux poursuites, composition pénale, mesures de sûreté) : date du prononcé des mesures, date du début et date de fin des mesures ; éléments sur le respect par la personne concernée des obligations et interdictions mises à sa charge ;

2° S'agissant des victimes d'une infraction relevant d'une politique pénale prioritaire inscrites dans le traitement :
a) Données d'identification : civilité, nom de naissance, nom d'usage, prénoms, alias, date de naissance et de décès, lieu de naissance et de décès, ou pour les personnes morales : dénomination/raison sociale, enseigne, sigle, numéro SIREN ou SIRET, forme juridique, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
b) Données relatives à l'existence d'une incapacité juridique : tutelle, curatelle, mesure de sauvegarde ;
c) Coordonnées : adresse déclarée selon la norme postale française (numéro, rue quartier, code postal, commune), type d'adresse, numéros de téléphone, adresse électronique ;
d) Données relatives au préjudice subi (le cas échéant physique) ;
3° S'agissant des utilisateurs du traitement, données d'identification : identité de la personne et numéro d'identifiant unique de l'agent permettant l'accès à l'applicatif.
II. - Peuvent également être enregistrées dans le traitement, en fonction de la politique pénale prioritaire en cause et conformément au tableau annexé au présent décret, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° S'agissant des personnes mises en cause, mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté, poursuivies ou condamnées au titre d'une infraction relevant d'une politique pénale prioritaire ou désignées dans un signalement porté à l'attention de l'autorité judiciaire inscrites dans le traitement :
a) Données relatives à la situation familiale : situation de famille (marié, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, divorcé, veuf, célibataire), nombre d'enfants, identités et lien de filiation, exercice de l'autorité parentale, lieu de résidence des enfants, lieu de scolarisation des enfants, existence d'un suivi en assistance éducative (état, mesures en cours, dates d'audience), désignation d'un administrateur ad hoc, existence d'une procédure devant le juge aux affaires familiales (état, décision, date d'audience) ;
b) Données relatives à la situation professionnelle : situation au regard de l'emploi (en activité, sans activité, retraité), profession, employeur, adresse professionnelle ;
c) Informations relatives aux armes : existence d'une inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), détention d'armes ;
d) Données relatives au patrimoine : numéros de comptes bancaires, biens mobiliers et immobiliers, revenus ;
e) Informations relatives à la prise en charge pluridisciplinaire de la personne, portées à la connaissance de l'autorité judiciaire : existence d'une expertise psychiatrique ou psychologique déjà réalisée, suivi médical, psychiatrique ou psychologique antérieur ou en cours, antécédents d'hospitalisation sans consentement, nécessité d'un suivi médical, psychologique ou psychiatrique, addictions ;
2° S'agissant des victimes d'une infraction faisant l'objet d'une politique pénale prioritaire inscrites dans le traitement :
a) Données relatives à la situation familiale : situation de famille (marié, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, divorcé, veuf, célibataire), nombre d'enfants, identités et lien de filiation, exercice de l'autorité parentale, lieu de résidence des enfants, lieu de scolarisation des enfants, existence d'un suivi en assistance éducative (état, mesures en cours, dates d'audience), désignation d'un administrateur ad hoc, existence d'une procédure devant le juge aux affaires familiales (état, décision, date d'audience) ;
b) Données relatives à la situation professionnelle : situation au regard de l'emploi (en activité, sans activité, retraité), profession, employeur, adresse professionnelle ;
c) Données relatives aux mesures de protection prises par l'autorité judiciaire dans le cadre de procédures pénales ;
d) Données relatives aux mesures de protection prises par l'autorité judiciaire indépendamment d'une procédure pénale, notamment dans le cadre d'une ordonnance de protection ;
3° S'agissant des personnes visées aux 1° et 2° :
a) Données et informations issues des procédures civiles pertinentes ;
b) Outre les informations déjà mentionnées relatives à l'identité des personnes, informations relatives aux décisions prononcées dans un cadre civil :

- date de la décision ;
- décision prononcée : mesure prononcée, dates du début et de la fin de la mesure ;

4° S'agissant des agents intervenants dans le cadre de la situation suivie, données d'identification et de contact : nom de naissance ou d'usage et prénoms, corps et/ou grade, fonction, service, coordonnées téléphoniques, adresse électronique ;
5° S'agissant de toute personne pouvant apparaitre dans les pièces de procédure et autres documents visés à l'article 4, toute donnée à caractère personnel susceptible d'apparaitre dans ces documents.
III. - Outre les données mentionnées au I, des commentaires libres peuvent être enregistrés dans le traitement. Ne peuvent figurer dans les commentaires libres que les données et informations objectives ou matérielles strictement nécessaires, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies.
IV. - Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel relevant de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article 1er.

Article 4

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Catégories de documents inclus dans les traitements

Résumé Les documents importants pour suivre une situation ou une personne sont inclus dans le traitement.

Les pièces, actes et documents susceptibles de figurer dans le traitement, lorsqu'ils sont nécessaires au suivi de la situation ou de la personne, sont :
1° Les procès-verbaux, rapports et pièces figurant dans les dossiers des procédures pénales, y compris les décisions et jugements rendus en matière pénale ;
2° Les documents se rapportant aux procédures pénales qui ne sont pas versés dans les dossiers des procédures ;
3° Les décisions rendues en application des articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile ;
4° Les décisions rendues en application des articles 229 et suivants, 310-1 et suivants et 371 et suivants du code civil et 1070 et suivants du code de procédure civile ;
5° Les décisions rendues en application des articles et 375 et suivants du code civil et 1181 et suivants du code de procédure civile.

Article 5

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Conservation des données à caractère personnel dans le cadre de politiques pénales prioritaires

Résumé Les données personnelles sont gardées pendant un certain temps en fonction de la situation de la personne et des procédures judiciaires.

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont organisées en fiches de suivi en fonction de l'affaire, événement ou autre situation ayant motivé l'enregistrement.
Ces données sont conservées :

- pendant un délai maximal de trois mois à compter de l'enregistrement initial pour les personnes faisant l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire et à l'encontre desquelles aucune procédure judiciaire n'est ouverte ;
- pendant un délai de trois ans à compter de la dernière actualisation réalisée sur la fiche de suivi pour les personnes mises en causes, mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté, poursuivies ou condamnées au titre d'une infraction faisant l'objet d'une politique pénale prioritaire ou les victimes d'une infraction faisant l'objet d'une politique pénale prioritaire.

Les données relatives aux agents intervenants dans le cadre de la situation suivie ou aux personnes pouvant apparaître dans les pièces de procédure et autres documents insérés dans le traitement sont conservées selon les règles applicables à la fiche de suivi au titre de laquelle elles sont enregistrées.
Lorsqu'il est mis fin à la déclinaison locale ou thématique d'une politique pénale prioritaire, les données collectées sont supprimées dans les meilleurs délais.

Article 6

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Accès aux informations judiciaires

Résumé Cet article explique qui peut voir les informations judiciaires et pourquoi.

I. - Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement relatif à l'arrondissement judiciaire du tribunal judiciaire au sein duquel ils exercent leurs fonctions, à raison de leurs attributions, dans le respect des finalités prévues par l'article 1er et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les magistrats exerçant dans le tribunal judiciaire concerné, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, ainsi que les auditeurs de justice pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées ;
2° Les agents de greffe et les personnes visées à l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire exerçant dans le tribunal judiciaire concerné ;
3° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs affectés dans un service du tribunal judiciaire concerné, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;
4° Les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire, les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du code de procédure pénale, les assistants de justice mentionnés à l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui assistent les magistrats mentionnés au 1°, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;
5° Les délégués du procureur de la République mentionnés à l'article R. 15-33-30 du code de procédure pénale, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le procureur de la République ;
6° Les personnels, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le procureur de la République, des associations d'aide aux victimes mentionnées à l'article 10-5 du code de procédure pénale.
II. - Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement relatif à l'arrondissement judiciaire de la cour d'appel au sein duquel ils exercent leurs fonctions, à raison de leurs attributions, dans le respect des finalités prévues par l'article 1er et dans la limite du besoin d'en connaître : le procureur général près la cour d'appel, les magistrats des cours d'appel, ainsi que les agents et personnels visés au 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I du présent article, spécialement habilités.
III. - Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement :
1° A l'initiative d'un magistrat saisi de la situation, dans la limite de leur ressort, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les agents de l'administration pénitentiaire ;
- les services de la protection judiciaire de la jeunesse, pour le suivi des situations impliquant des mineurs ou leurs parents ;

2° A l'initiative du procureur général ou du procureur de la République dans le cadre des échanges partenariaux et du partage d'informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale et du besoin d'en connaître :

- les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 du code de procédure pénale ;
- les personnels des services, associations habilitées et personnes qualifiées mentionnés au 5° de l'article 138 et à l'article 740 du code de procédure pénale, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le procureur de la République ;
- les préfets ;
- les élus du ressort du tribunal judiciaire ;
- les administrations, établissements, autorités ou personnes publiques ou privées, participant aux instances de concertation mentionnée à l'article 1 ;
- le bâtonnier du ressort du tribunal judiciaire ou son représentant ;

3° A raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : les magistrats exerçant dans les tribunaux judiciaires d'autres ressorts, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ;
4° A raison de ses attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : la direction des affaires criminelles et des grâces.

Article 7

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Accès et gestion des données judiciaires

Résumé Les données judiciaires sont gérées différemment selon les situations, avec des règles strictes à suivre.

Pour les personnes dont les données figurent soit dans une décision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procédure pénale, et conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'accès à ces données et leurs conditions de rectification ou d'effacement sont régis par les dispositions du code de procédure pénale.
Dans tous les autres cas, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et le droit à la limitation du traitement s'exercent de manière directe auprès de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Toutefois, pour les motifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, ces droits peuvent faire l'objet des restrictions prévues au 2° et 3° du II et du III du même article. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Les droits d'accès, de rectification et d'effacement ainsi que le droit à la limitation du traitement dont sont titulaires les utilisateurs visés au I et au II de l'article 6 s'exercent directement auprès de l'autorité hiérarchique leur ayant délivré l'habilitation.

Article 8

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Exclusion du droit d'opposition pour un traitement spécifique

Résumé Dans ce cas, on ne peut pas refuser le traitement de ses données.

Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 9

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Enregistrement et conservation des opérations sur les données

Résumé Toutes les actions sur les données doivent être enregistrées et conservées pendant un an.

Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant et la fonction de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai d'un an.

Article 10

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Modification des dispositions du Code de procédure pénale

Résumé Le décret a modifié certaines règles du Code de procédure pénale pour mieux les comprendre.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. R15-33-66-8, Art. R249-13 > >

Article 11

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Champ d'application territorial du décret

Résumé Ce décret s'applique à toute la France et change certaines règles de procédure.

Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République.

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de procédure pénale > > Art. R251 > >

Article 12

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Exécution du décret par le garde des sceaux

Résumé Le ministre de la justice doit faire en sorte que ce décret soit appliqué et publié.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti