Décret n°2023-935 du 10 octobre 2023

Article 2

Créé le 12 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de personnes concernées par le traitement des données

Résumé. Les données traitées peuvent concerner des personnes impliquées dans des infractions pénales prioritaires, des témoins, des victimes, des agents, et des personnes mentionnées dans des documents de procédure.

Les données traitées sont susceptibles de concerner les catégories de personnes suivantes :

  • les personnes mises en cause, mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté, poursuivies ou condamnées au titre d'une infraction relevant d'une politique pénale prioritaire ;
  • les personnes faisant l'objet d'un signalement porté à l'attention de l'autorité judiciaire ;
  • les victimes d'une infraction relevant d'une politique pénale prioritaire ;
  • les agents intervenant dans le cadre de la situation suivie.

Sont également susceptibles de figurer dans le traitement des données relatives aux personnes apparaissant dans les pièces de procédure et autres documents qui y sont versés.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 octobre 2023

Les données traitées sont susceptibles de concerner les catégories de personnes suivantes :

  • les personnes mises en cause, mises en examen, placées sous le statut de témoin assisté, poursuivies ou condamnées au titre d'une infraction relevant d'une politique pénale prioritaire ;
  • les personnes faisant l'objet d'un signalement porté à l'attention de l'autorité judiciaire ;
  • les victimes d'une infraction relevant d'une politique pénale prioritaire ;
  • les agents intervenant dans le cadre de la situation suivie.

Sont également susceptibles de figurer dans le traitement des données relatives aux personnes apparaissant dans les pièces de procédure et autres documents qui y sont versés.