JORF n°0236 du 11 octobre 2023

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du Code de procédure pénale pour inclure certains agents dans des services du tribunal judiciaire

Résumé Le décret permet à certains agents de travailler dans des tribunaux.

Le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Après le douzième alinéa de l'article R. 15-33-66-8, il est inséré un alinéa 9° ainsi rédigé :
« 9° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs affectés dans un service du tribunal judiciaire concerné, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ; »
2° Après le sixième alinéa de l'article R. 249-13, il est inséré un alinéa 6° ainsi rédigé :
« 6° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs affectés dans un service du tribunal judiciaire concerné, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ; ».


Historique des versions

Version 1

Le code de procédure pénale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

1° Après le douzième alinéa de l'article R. 15-33-66-8, il est inséré un alinéa 9° ainsi rédigé :

« 9° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs affectés dans un service du tribunal judiciaire concerné, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ; »

2° Après le sixième alinéa de l'article R. 249-13, il est inséré un alinéa 6° ainsi rédigé :

« 6° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs affectés dans un service du tribunal judiciaire concerné, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ; ».