Code de la justice pénale des mineurs

Section 2 : Du dossier unique de personnalité

Article L322-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et utilisation du dossier unique de personnalité du mineur

Résumé Un juge crée un dossier pour un mineur impliqué dans des procédures judiciaires, et ce dossier est utilisé uniquement pour des affaires de mineurs.

Un dossier unique de personnalité est constitué par le juge des enfants qui connaît habituellement le mineur, lorsque, à l'occasion de poursuites pénales, ce dernier fait l'objet d'une mesure de sûreté, d'une mesure éducative ou d'une mesure d'investigation autre qu'un recueil de renseignements socio-éducatifs.

Il est également ouvert, par le juge des enfants, lorsque celui-ci est saisi de l'application d'une peine ou d'une mesure éducative prononcée par une juridiction de jugement pour mineur.

Le juge d'instruction saisi d'une procédure concernant un mineur transmet au juge des enfants les pièces devant être versées au dossier unique de personnalité.

Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures pénales suivies devant les juridictions pour mineurs.

Il est disponible sous format numérique.

Les conditions dans lesquelles le dossier unique de personnalité est conservé après la majorité du mineur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L322-9

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Versement de documents au dossier unique de personnalité d'un mineur

Résumé Le juge des enfants met tous les documents importants du mineur dans un seul dossier.

Le juge des enfants verse au dossier unique de personnalité :

1° Les copies des pièces relatives à la personnalité du mineur recueillies dans les procédures pénales dont ce dernier fait ou a fait l'objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes ;

2° Le cas échéant, les copies des pièces utiles relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial émanant des procédures d'assistance éducative dont il fait ou a fait l'objet.

Article L322-10

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Accès au dossier unique de personnalité du mineur et confidentialité des informations

Résumé Cet article dit qui peut voir le dossier personnel d'un mineur et que c'est secret, avec des punitions si quelqu'un le révèle.

Outre les magistrats et les juridictions ayant à connaitre de la procédure et de la situation du mineur concerné, ont accès au dossier unique de personnalité :

1° Les avocats du mineur et de ses représentants légaux ;

2° Les avocats de la partie civile ; toutefois, le juge des enfants peut s'opposer à la communication d'informations recueillies lors des procédures d'assistance éducative dont le mineur a fait l'objet lorsqu'il estime cette communication contraire à l'intérêt du mineur ;

3° Le mineur, devenu majeur, au jour de l'audience d'une juridiction pour mineur statuant en matière d'application des mesures éducatives et des peines, à moins qu'il ne soit assisté par un avocat ;

4° Les personnels des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur ;

5° Sur autorisation du juge des enfants, le psychologue ou le psychiatre désigné en qualité d'expert.

Il ne peut être délivré copie de tout ou partie des pièces du dossier qu'aux avocats. Ceux-ci ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à leur client.

Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d'un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni d'une amende de 3 750 euros.