JORF n°0031 du 5 février 2023

Chapitre Ier : Dispositions autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé natali

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un traitement automatisé de données pour les demandes de naturalisation

Résumé Le ministre peut utiliser un système informatique pour traiter les demandes de nationalité française.

Le ministre chargé des naturalisations (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « NATALI » ayant pour finalités :
1° De permettre aux usagers ou à leur mandataire de procéder par voie électronique aux formalités prévues pour les demandes :
a) D'acquisition de la nationalité française à raison du mariage, de la qualité d'ascendant de Français ou de la qualité de frère ou de sœur de Français, en application respectivement des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil ;
b) D'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique et de réintégration dans cette nationalité, en application respectivement des articles 21-14-1, 21-15, 21-21, 22-1 et 24 du code civil ;
c) De francisation du nom et des prénoms ou de l'un d'eux en application de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;
d) D'autorisation de perte de la nationalité française en application de l'article 23-4 du code civil ;
2° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement et aux autorités diplomatiques ou consulaires d'assurer l'instruction et le traitement des demandes mentionnées au 1°, des recours administratifs mentionnés au 4°, des recours contentieux, des demandes de délivrance des attestations mentionnées aux articles 34, 52, 58 et 64 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
3° De permettre aux services centraux du ministère dont relève le traitement d'instruire les procédures initiées par le Gouvernement sur le fondement des articles 21-4, 23-7, 23-8, 25 et 27-2 du code civil ;
4° De permettre aux usagers ou à leur mandataire de procéder par voie électronique à l'exercice de recours administratifs contre les décisions défavorables prises à leur encontre dans le cadre des formalités mentionnées au 1° ainsi qu'à la transmission de leurs observations dans le cadre des procédures initiées par le Gouvernement mentionnées au 3°.

Article 2

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Catégories de données à caractère personnel et interdictions spécifiques pour le traitement automatisé natali

Résumé Le système natali peut stocker des données personnelles, sauf les données génétiques et biométriques, et ne peut pas choisir des personnes en fonction de ces données seules.

I. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont définies en annexe au présent décret.
II. - L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique au traitement mentionné à l'article 1er.
Par dérogation à l'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le présent traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'exception des données génétiques et biométriques, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article 3

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Accès aux données personnelles pour la gestion de la nationalité française

Résumé Des agents spéciaux peuvent voir des données personnelles si cela est nécessaire pour leur travail sur la nationalité française.

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er :
1° Les agents chargés de l'application de la réglementation relative à l'acquisition, au retrait, à la déchéance et à la perte de la nationalité française et relevant des services centraux du ministère de l'intérieur (direction générale des étrangers en France), individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent ;
2° Les agents chargés de l'application de la réglementation relative à l'acquisition de la nationalité française et relevant des services centraux du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent ;
3° Les agents chargés de l'application de la réglementation relative à l'acquisition de la nationalité française, dans les préfectures et sous-préfectures, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
4° Les agents chargés de l'application de la réglementation relative à l'acquisition de la nationalité française dans les services diplomatiques ou consulaires, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité diplomatique ou consulaire dont ils relèvent.

Article 4

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Destinataires des données personnelles du traitement automatisé NATALI

Résumé Certains agents publics peuvent voir les données personnelles de NATALI pour faire des enquêtes, mettre à jour des systèmes ou traiter des contestations.

Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Pour les seules données relatives à l'identification de l'usager mentionnées aux e à i du 1° du I de l'annexe :
a) Les agents des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, chargés de procéder aux enquêtes prévues aux articles 15, 17-2, 17-4, 36 et 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
b) Les agents de l'administration fiscale, les organismes consulaires et sociaux, les employeurs des personnes concernées, les ordres professionnels pour les besoins des enquêtes visées au a ;
c) Les agents du service central d'état civil, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, aux seules fins d'établissement des actes d'état civil des personnes nées à l'étranger ayant acquis la nationalité française, à la demande et à la proposition de francisation des noms et prénoms, à sa situation familiale et aux modalités de l'acquisition de la nationalité française ;
d) Les agents de la mairie du lieu de naissance ou de résidence des personnes concernées, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire de la commune, aux seules fins de report de la mention d'acquisition ou de perte de la nationalité française sur les actes d'état civil de la personne concernée, à la date et aux modalités de cette acquisition ou de cette perte ;
e) Les agents des administrations publiques françaises mentionnées aux articles 34, 52, 58 et 64 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent, aux seules fins d'établissement de la preuve de la nationalité française, à la date et aux modalités de l'acquisition de la nationalité française ou de sa perte ;
2° Pour les seules données relatives à l'identification de l'usager et à la décision de l'administration mentionnées aux e à i du 1° et au a du 6° du I de l'annexe :
a) Les agents relevant de l'Institut national de la statistique et des études économiques individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général, aux seules fins de mise à jour du répertoire électoral unique ;
b) Aux seules fins de mise à jour des systèmes d'information :
i) L'unité nationale ETIAS chargée de l'effacement des données du « système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages » (ETIAS), en application de l'article 55 du règlement (UE) n° 2018/1240 du 12 septembre 2018 ;
ii) L'autorité nationale chargée de l'immigration désignée en application des articles 9 et 35 du règlement (UE) n° 2017/2226 du 30 novembre 2017 ;
iii) Les agents du ministère de l'intérieur (direction de l'asile) chargés de mettre à jour les données du système Eurodac en application des articles 13 et 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
3° Pour les données nécessaires :
a) Aux seules fins d'accompagnement des usagers dans leurs démarches en ligne, les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés chargés de cette mission d'accompagnement, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
b) Aux seules fins d'invalidation et de retrait des cartes nationales d'identité et des passeports, les agents des services centraux et déconcentrés du ministère de l'intérieur, les agents des services centraux du ministère des affaires étrangères et les agents diplomatiques et consulaires chargés de l'application de la réglementation relative au passeport et à la carte nationale d'identité ou chargés de leur délivrance, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur, le préfet, l'ambassadeur ou le consul dont ils relèvent ;
c) Au titre du traitement des procédures contentieuses liées aux contestations d'enregistrement des déclarations et des annulations judiciaires, les agents du ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent.

Article 5

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Conservation des données de l'application NATALI

Résumé Les données des utilisateurs de l'application NATALI sont conservées pendant trois ans, sauf en cas de problème, et supprimées si la démarche est annulée.

I. - Les données relatives à l'espace usager de l'application « NATALI », mentionnées aux a et b du 1° et au 3° du I et au d du II de l'annexe sont conservées trois ans à compter de la décision définitive de l'administration.
II. - Les données mentionnées dans l'annexe, à l'exception de celles mentionnées au I, sont conservées trois ans à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française du décret de naturalisation, de réintégration dans la nationalité française ou de libération des liens d'allégeance, ou à compter de la date d'enregistrement de la déclaration ou du décret de francisation.
En cas de refus d'enregistrement, de décision d'irrecevabilité, d'ajournement ou de rejet, les données mentionnées à l'alinéa précédent sont conservées cinq ans à compter de la notification de la décision.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas de décisions d'irrecevabilité, d'ajournement ou de rejet fondées sur un motif tenant aux renseignements défavorables recueillis sur le comportement du demandeur, les données mentionnées au 1°, au i du 4° et au 6° du I de l'annexe sont conservées huit ans.
En cas de refus de francisation, les mêmes données sont conservées trois ans à compter de la décision.
En cas de décret d'opposition, de décret rapportant le décret de naturalisation ou de réintégration ou de décret prononçant la perte ou la déchéance de la nationalité française, ces mêmes données sont supprimées à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret du Journal officiel de la République française.
En cas de décision de classement sans suite, les données sont supprimées au terme d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision.
III. - Les données sont supprimées à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la création d'un espace usager en cas d'inachèvement de la démarche initiée sur l'application « NATALI ».
IV. - En cas de demande d'annulation de sa demande par la personne concernée, ces données sont supprimées dans un délai de deux mois à compter de l'accusé d'enregistrement de sa demande d'annulation.

Article 6

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Enregistrement des opérations sur les données personnelles

Résumé Toutes les actions sur les données personnelles doivent être enregistrées et gardées pendant trois ans.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant trois ans.

Article 7

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Droits des personnes concernant le traitement automatisé de données à caractère personnel nommé natali

Résumé Pour des raisons de sécurité, les personnes concernées par le traitement de données nommé natali ne peuvent pas s'y opposer, mais elles peuvent demander à voir, corriger, supprimer ou limiter leurs données.

I. - Afin de garantir l'intérêt public général attaché à la gestion des procédures d'acquisition et de perte de la nationalité, la sécurité nationale ainsi que la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et à l'article 117 a loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
II. - Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'État s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
III. - Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé et aux articles 49, 50 et 53 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès du responsable du traitement.
Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, le droit d'accès mentionné à l'alinéa précédent peut faire l'objet de restrictions pour garantir la sécurité nationale, la protection contre les menaces pour la sécurité publique ainsi que la prévention de telles menaces.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.