JORF n°0031 du 5 février 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de mise en œuvre du traitement automatisé NATALI

Résumé Un système informatique aide les gens à faire des demandes de nationalité française et à changer de nom.

Le ministre chargé des naturalisations (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « NATALI » ayant pour finalités :
1° De permettre aux usagers ou à leur mandataire de procéder par voie électronique aux formalités prévues pour les demandes :
a) D'acquisition de la nationalité française à raison du mariage, de la qualité d'ascendant de Français ou de la qualité de frère ou de sœur de Français, en application respectivement des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil ;
b) D'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique et de réintégration dans cette nationalité, en application respectivement des articles 21-14-1, 21-15, 21-21, 22-1 et 24 du code civil ;
c) De francisation du nom et des prénoms ou de l'un d'eux en application de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;
d) D'autorisation de perte de la nationalité française en application de l'article 23-4 du code civil ;
2° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement et aux autorités diplomatiques ou consulaires d'assurer l'instruction et le traitement des demandes mentionnées au 1°, des recours administratifs mentionnés au 4°, des recours contentieux, des demandes de délivrance des attestations mentionnées aux articles 34, 52, 58 et 64 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
3° De permettre aux services centraux du ministère dont relève le traitement d'instruire les procédures initiées par le Gouvernement sur le fondement des articles 21-4, 23-7, 23-8, 25 et 27-2 du code civil ;
4° De permettre aux usagers ou à leur mandataire de procéder par voie électronique à l'exercice de recours administratifs contre les décisions défavorables prises à leur encontre dans le cadre des formalités mentionnées au 1° ainsi qu'à la transmission de leurs observations dans le cadre des procédures initiées par le Gouvernement mentionnées au 3°.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé des naturalisations (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « NATALI » ayant pour finalités :

1° De permettre aux usagers ou à leur mandataire de procéder par voie électronique aux formalités prévues pour les demandes :

a) D'acquisition de la nationalité française à raison du mariage, de la qualité d'ascendant de Français ou de la qualité de frère ou de sœur de Français, en application respectivement des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil ;

b) D'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique et de réintégration dans cette nationalité, en application respectivement des articles 21-14-1, 21-15, 21-21, 22-1 et 24 du code civil ;

c) De francisation du nom et des prénoms ou de l'un d'eux en application de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;

d) D'autorisation de perte de la nationalité française en application de l'article 23-4 du code civil ;

2° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement et aux autorités diplomatiques ou consulaires d'assurer l'instruction et le traitement des demandes mentionnées au 1°, des recours administratifs mentionnés au 4°, des recours contentieux, des demandes de délivrance des attestations mentionnées aux articles 34, 52, 58 et 64 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;

3° De permettre aux services centraux du ministère dont relève le traitement d'instruire les procédures initiées par le Gouvernement sur le fondement des articles 21-4, 23-7, 23-8, 25 et 27-2 du code civil ;

4° De permettre aux usagers ou à leur mandataire de procéder par voie électronique à l'exercice de recours administratifs contre les décisions défavorables prises à leur encontre dans le cadre des formalités mentionnées au 1° ainsi qu'à la transmission de leurs observations dans le cadre des procédures initiées par le Gouvernement mentionnées au 3°.