Article 49
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Interdiction de subordonner les diligences au règlement de sommes dues
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut subordonner ses diligences au règlement de sommes restant dues à l'un de ses confrères dans l'Ordre ou de tout autre barreau.
Informé de cette situation, il demande à son client de se mettre en règle avec son confrère.
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