JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Article R753-1

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Application des dispositions du Livre II dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna suivent les règles des articles R. 211-1 à R. 240-9, sauf si le tableau dit le contraire.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |R. 211-1 à R. 213-20| | |R. 214-1 à R. 214-24| | |R. 221-4 à R. 226-1 | | |R. 231-1 à R. 240-9 | |

Article R753-2

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Délégation de signature en matière disciplinaire dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, le chef d'établissement peut faire signer des documents disciplinaires par son adjoint ou un autre surveillant.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 234-1. - Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. »

Article R753-3

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Modification de l'article R. 234-6 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, on peut choisir le premier assesseur de la commission de discipline parmi différents grades de surveillants de prison.

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. » ;
2° L'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. »

Article R753-4

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Adaptation de l'article R. 234-7 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, la loi inclut maintenant le personnel des prisons et les aides occasionnels.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-7, le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ».

Article R753-5

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Dispositions spécifiques relatives au compte rendu dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, celui qui écrit le compte rendu ne doit pas être dans la commission de discipline.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : « Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. »

Article R753-6

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Établissement d'un rapport suite à un incident en détention dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Un rapport des incidents en détention est fait par un surveillant et envoyé au chef de prison.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :

« Art. R. 234-13. - A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.
Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.
Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, les auteurs du compte rendu d'incident et du rapport ne siègent pas à la commission de discipline. »

Article R753-7

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Extension des droits d'assistance des avocats aux personnes agréées dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles pour les avocats valent aussi pour ceux qui aident les détenus à Wallis et Futuna.

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, aux articles R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Article R753-8

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Fonctions du président du tribunal de première instance dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance fait le travail du juge de l'application des peines.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article D753-9

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Application des dispositions du Livre II dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles de Wallis et Futuna sont basées sur celles du Livre II, avec quelques changements.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |D. 211-2 à D. 234-11| |

Article D753-10

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Transferts des condamnés hors des îles de Wallis et Futuna

Résumé Si un condamné doit être déplacé hors des îles de Wallis et Futuna, le président du tribunal prépare un dossier avec des informations importantes et le transmet pour décision.

Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 211-11 est ainsi rédigé :

« Art. D. 211-11. - Lorsqu'il estime qu'une personne condamnée doit être transférée dans un établissement situé hors du territoire des îles de Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance constitue un dossier d'orientation. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire de la personne condamnée et les éléments afférents aux conditions de sa prise en charge sanitaire.
Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article D753-11

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Composition du dossier d'orientation dans les îles de Wallis et Futuna

Résumé Pour les condamnés aux îles de Wallis et Futuna, un dossier spécial est créé avec des documents comme des jugements, des rapports et des examens médicaux.

Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 211-12 est ainsi rédigé :

« Art. D. 211-12. - Le dossier d'orientation comprend l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 332-11.
« Le président du tribunal de première instance y annexe également les pièces suivantes :
« 1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne intéressée, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article 41 et des alinéas 6 et 7 de l'article 81 du code de procédure pénale ;
« 2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en exécution d'une décision judiciaire ;
« 3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
« 4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 211-13 ;
« 5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne condamnée. »

Article D753-12

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Compétence du directeur interrégional pour l'affectation des détenus dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Le chef des prisons de l'outre-mer aux îles Wallis et Futuna décide où mettre les détenus.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 211-19 est ainsi rédigé :

« Art. D. 211-19. - Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les structures d'accompagnement vers la sortie, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt des autres condamnés. »

Article D753-13

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Délégation de compétence pour l'affectation des personnes condamnées à Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, le chef des prisons peut déléguer aux directeurs de prison la gestion des détenus avec moins de 2 ans de prison restante.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 211-20 est ainsi rédigé :

« Art. D. 211-20. - Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des personnes condamnées qui y sont détenues et auxquelles il reste à exécuter, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une détention d'une durée inférieure à deux ans.
Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et une structure d'accompagnement vers la sortie, pour l'affectation des personnes condamnées qui y sont détenues et auxquelles il reste à exécuter, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une détention dont la durée totale n'excède pas deux ans. »

Article D753-14

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Adaptation des représentants des équipes soignantes dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, le représentant des soignants en prison est maintenant un membre de l'hôpital local.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : « 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement » sont remplacés par les mots : « 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ».

Article D753-15

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Transmission mensuelle des effectifs pénitentiaires aux autorités compétentes

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, le responsable de la prison doit dire chaque mois combien de détenus il y a et si la prison est remplie.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

« Art. D. 212-4. - Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. »

Article D753-16

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Informations supplémentaires dans le dossier des personnes détenues à Wallis et Futuna

Résumé Les dossiers des personnes détenues à Wallis et Futuna doivent maintenant indiquer si elles sont inscrites pour voter.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. »