JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Article R752-1

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Adaptation des dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

Résumé Cet article dit quelles lois s'appliquent aux îles Wallis et Futuna et comment elles sont adaptées.}

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |R. 112-2 à R. 113-66| | |R. 115-21 à R. 136-1| |

Article R752-2

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Application de l'article R. 112-23 dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Le président du tribunal de première instance des îles Wallis et Futuna applique une loi à la place de plusieurs juges.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article R752-3

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Dérogation à l'article R. 113-66 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, le chef de prison peut faire signer son adjoint.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. »

Article R752-4

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Obligation du serment pour le personnel de l'administration pénitentiaire aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les gardiens de prison à Wallis et Futuna doivent faire un serment public lors de leur première affectation.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :

« Art. R. 122-8. - Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.
Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire à la date d'entrée en vigueur du code de déontologie défini par les dispositions de l'article R. 120-1 peuvent, à leur demande, prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ou au premier alinéa du présent article.
La formule du serment est prévue par l'article R. 122-9. »

Article D752-5

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Application des dispositions dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna suivent les lois du décret n° 2022-479 avec quelques changements pour certains articles.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |----------------------|---------------------------------------| | D. 112-1 à D. 112-34 | | |D. 112-39 à D. 113-22 | | |D. 113-24 à D. 113-28 | | |D. 113-31 et D. 113-32| | |D. 113-34 à D. 113-39 | | | D. 113-41 | | |D. 113-43 et D. 113-44| | |D. 113-46 à D. 113-67 | | | D. 114-1 à D. 136-6 | |

Article D752-6

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Contrôle des mesures imposées par le président du tribunal à Wallis et Futuna

Résumé Le président du tribunal s'assure que les gens suivent les règles à Wallis et Futuna.

Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 113-25 est ainsi rédigé :

« Art. D. 113-25. - Le président du tribunal de première instance s'assure que la personne se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées. »

Article D752-7

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Gestion des dossiers de mesures spécifiques dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Si tu déménages à Wallis ou Futuna, ton dossier de suivi spécial est transféré avec toi.

Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 113-34 est ainsi rédigé :

« Art. D. 113-34. - Le président du tribunal de première instance tient un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à prévue par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure et les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées.
« En cas de changement de résidence de la personne suivie, le président du tribunal de première instance transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence. »

Article D752-8

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Dispositions spécifiques relatives à l'article D. 113-64 dans les îles de Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, des bénévoles peuvent aider sous certaines conditions et le président du tribunal peut les retirer si nécessaire.

Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 113-64 est ainsi rédigé :

« Art. D. 113-64. - A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles, agréées par le président du tribunal de première instance, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le président du tribunal de première instance peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du procureur de la République près le tribunal de première instance. »

Article D752-9

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Composition et fonctionnement du conseil d'évaluation dans les îles de Wallis et Futuna

Résumé L'article D752-9 explique qui sont les membres du conseil d'évaluation dans les îles de Wallis et Futuna et comment ils se réunissent.

Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

« Art. D. 136-2. - Le conseil d'évaluation est présidé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
« Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
« Le conseil d'évaluation comprend :
« 1° Un représentant désigné par l'assemblée territoriale ;
« 2° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;
« 3° La personne exerçant localement la fonction de directeur académique des services de l'Education nationale ou son représentant ;
« 4° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ;
« 5° Le commandant du groupement de gendarmerie de la collectivité ou son représentant;
« 6° Un représentant des citoyens défenseurs ;
« 7° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
« 8° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
« 9° Un aumônier de chaque culte intervenant dans l'établissement ;
« Les membres de la commission visés aux 7° et 8° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
« La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
« Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
« La personne exerçant les fonctions de directeur de l'établissement pénitentiaire et le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.