JORF n°0080 du 5 avril 2022

Paragraphe 1 : Constitution du dossier d'orientation

Article D211-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'orientation pour l'affectation des personnes condamnées

Résumé On regarde qui est la personne condamnée et où elle doit aller en prison.

La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate.
L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement la personne condamnée doit exécuter sa peine.

Article D211-10

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Obligation de procédure d'orientation pour les personnes condamnées

Résumé Les prisonniers avec plus de deux ans de peine doivent suivre une procédure d'orientation.

La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est supérieur à deux ans.
Elle s'opère dans les conditions définies par les dispositions des articles D. 211-11 à D. 211-14, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les personnes intéressées, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces dernières sont soumises au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.

Article D211-11

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Constitution du dossier d'orientation pour les personnes condamnées

Résumé Un dossier est fait pour les détenus ayant plus de deux ans de prison à faire, mais peut aussi être fait pour des peines plus courtes si nécessaire.

Le chef de l'établissement pénitentiaire constitue un dossier d'orientation pour chaque personne condamnée à laquelle il reste à exécuter un temps de détention d'une durée supérieure à deux ans. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire de la personne condamnée, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement.
Les personnes condamnées ayant à exécuter un temps de détention d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
Le dossier d'orientation des personnes condamnées visées par le premier alinéa contient également les pièces mentionnées par les dispositions de l'article D. 211-12.
Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article D211-12

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Transmission des documents relatifs à la condamnation pour la constitution du dossier d'orientation

Résumé Après une condamnation, les documents importants sont envoyés à la prison pour préparer le dossier de la personne.

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où la personne condamnée est détenue ou doit être détenue l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle prévue par les dispositions de l'article D. 158 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du présent code.
Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne intéressée, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 8, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 du code de procédure pénale ;
2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en exécution d'une décision judiciaire ;
3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
4° Et, s'il y a lieu, les avis mentionnés par les dispositions de l'article D. 211-13 ;
5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne condamnée.
Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles, en privilégiant la transmission par voie électronique.
L'absence de réception de l'intégralité des pièces précitées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du caractère définitif de la décision pénale, ne fait pas obstacle à la constitution du dossier d'orientation et à la décision d'affectation des personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est inférieur à cinq ans.
Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée, en privilégiant la transmission par voie électronique, par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article D. 49-29 du code de procédure pénale.
Le ministère public près la juridiction de condamnation ou la juridiction d'application des peines qui a prononcé une interdiction de contact ou de paraître devenue exécutoire, pendant la durée de détention d'une personne, adresse au chef de l'établissement pénitentiaire où celle-ci est détenue, en privilégiant la transmission par voie électronique, copie de la décision. Il adresse également un extrait de l'ordonnance de protection prise le cas échéant pendant cette même durée, mentionnant notamment la date d'expiration de la décision ainsi que les nom et prénom des personnes intéressées et, si ces informations sont connues, leurs date et lieu de naissance.

Article D211-13

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Avis sur l'affectation en détention

Résumé Les juges peuvent dire où un condamné devrait être incarcéré et cette information est envoyée à la prison et au juge.

Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée à la personne condamnée ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
Ces avis sont joints aux documents mentionnés par les dispositions de l'article D. 211-12, en vue de leur transmission à l'établissement où la personne condamnée est détenue.
Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.

Article D211-14

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Enquête sur la situation familiale et sociale des personnes condamnées

Résumé On peut vérifier la situation familiale et sociale des personnes condamnées.

Afin de compléter le dossier mentionné par les dispositions de l'article D. 211-11, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le directeur interrégional des services pénitentiaires, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'une personne condamnée. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.