JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D753-12

Article D753-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence du directeur interrégional pour l'affectation des détenus dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Le chef des prisons de l'outre-mer aux îles Wallis et Futuna décide où mettre les détenus.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 211-19 est ainsi rédigé :

« Art. D. 211-19. - Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les structures d'accompagnement vers la sortie, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt des autres condamnés. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 211-19 est ainsi rédigé :

« Art. D. 211-19. - Le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9 est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les structures d'accompagnement vers la sortie, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt des autres condamnés. »