JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III

Article R754-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre III dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Certains articles du livre III sont appliqués aux îles Wallis et Futuna selon le décret n° 2022-479, avec des exceptions.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret| |---------------------|---------------------------------------| |R. 311-1 à R. 311-13 | | |R. 313-1 à R. 322-12 | | |R. 322-31 à R. 341-17| | | R. 344-1 à R. 382-1 | |

Article R754-2

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Application des peines dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance décide des peines.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 313-14, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article R754-3

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Dispositions applicables aux personnes agréées dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna appliquent les mêmes règles aux avocats et aux personnes agréées qui assistent les détenus.

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, aux articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Article R754-4

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Dispositions spécifiques relatives aux permis de visite dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles pour les visites en prison ou à l'hôpital des détenus dans les îles Wallis et Futuna sont différentes.

Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna :
1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :

« Art. R. 341-5. - Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. » ;

2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :

« Art. R. 341-6. - Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. »

Article D754-5

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Application des dispositions du Livre III dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles de certains articles s'appliquent aux îles Wallis et Futuna avec quelques changements, sauf si c'est précisé autrement.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |D. 311-6 à D. 381-2 | |

Article D754-6

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Modification de la terminologie dans l'article D. 332-14 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Un vieux texte de loi ne s'applique plus aux îles Wallis et Futuna.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'alinéa 3 de l'article D. 332-14 les mots « dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 » sont supprimés.

Article D754-7

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Dispositions spécifiques à Wallis et Futuna concernant la correspondance des personnes détenues

Résumé À Wallis et Futuna, les détenus peuvent écrire en secret à certains élus locaux.

Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 345-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les autorités de la collectivité avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
1° Les membres du conseil territorial ;
2° Les membres de l'assemblée territoriale. »

Article D754-8

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Conditions d'agrément et d'indemnisation des aumôniers dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les aumôniers doivent être agréés et peuvent recevoir une indemnité s'ils ont les bons diplômes et respectent certaines règles d'âge.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 352-1 est ainsi rédigé :

« Art. D. 352-1. - L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, après avis de l'administrateur des îles Wallis et Futuna, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.
En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.
Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.
Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. »

Article D754-9

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Application de l'article D. 352-1 aux ministres du culte dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, les ministres du culte doivent suivre une formation qui peut être faite même à distance.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 352-1, tel que rédigé à l'article D. 754-8, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés dans les îles si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 754-8 peut y être obtenu, y compris à distance.