JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D753-11

Article D753-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition du dossier d'orientation dans les îles de Wallis et Futuna

Résumé Pour les condamnés aux îles de Wallis et Futuna, un dossier spécial est créé avec des documents comme des jugements, des rapports et des examens médicaux.

Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 211-12 est ainsi rédigé :

« Art. D. 211-12. - Le dossier d'orientation comprend l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 332-11.
« Le président du tribunal de première instance y annexe également les pièces suivantes :
« 1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne intéressée, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article 41 et des alinéas 6 et 7 de l'article 81 du code de procédure pénale ;
« 2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en exécution d'une décision judiciaire ;
« 3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
« 4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 211-13 ;
« 5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne condamnée. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, l'article D. 211-12 est ainsi rédigé :

« Art. D. 211-12. - Le dossier d'orientation comprend l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 du code de procédure pénale et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 332-11.

« Le président du tribunal de première instance y annexe également les pièces suivantes :

« 1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de la personne intéressée, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article 41 et des alinéas 6 et 7 de l'article 81 du code de procédure pénale ;

« 2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en exécution d'une décision judiciaire ;

« 3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;

« 4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 211-13 ;

« 5° Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne condamnée. »