JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D753-15

Article D753-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission mensuelle des effectifs pénitentiaires aux autorités compétentes

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, le responsable de la prison doit dire chaque mois combien de détenus il y a et si la prison est remplie.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

« Art. D. 212-4. - Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

« Art. D. 212-4. - Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. »