JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R751-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions réglementaires dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles s'appliquent différemment à Wallis et Futuna.

Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions réglementaires du présent code ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.

Article R751-2

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Adaptation des termes juridiques pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Pour Wallis et Futuna, certains mots du code doivent être remplacés par ceux utilisés localement.

Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les références énumérées ci-après sont remplacées comme suit :
1° « département » ou « région » par « collectivité d'outre-mer »;
2° « préfet » et « sous-préfet » par « administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
3° « Banque de France » par « Institut d'émission d'outre-mer » ;
4° « tribunal judiciaire » par « tribunal de première instance » ou, le cas échéant, par les termes de « section détachée du tribunal de première instance » ;
5° « procureur de la République » par « procureur de la République près le tribunal de première instance » ;
6° « greffier » par « chef du greffe » ;
7° « comptable principal de la direction générale des finances publiques » ou « comptable de la direction générale des finances publiques » par « agent chargé du recouvrement des amendes » ;
8° « régisseur des recettes » par « agent chargé du recouvrement des amendes » ;
9° « salaire minimum interprofessionnel de croissance » par « salaire minimum horaire garanti » ;
10° « conseil de prud'hommes » par « tribunal du travail » ;
11° « directeur interrégional des services pénitentiaires » par « directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer » ;
12° « sécurité sociale » par « organisme de protection sociale » ;
13° « services des agences régionales de santé » par « autorités localement compétentes en matière de santé » ;
14° « Pôle Emploi », « l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce », « services sociaux, éducatifs et médicosociaux », « services de l'inspection du travail », « inspecteur du travail » par « services localement compétents » ;
15° « maire » par « chef de circonscription » ;
16° « commune » par « circonscription » ;
17° « chef d'établissement » par « l'autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire » ;
18° « avocat », « défenseur » par « citoyen défenseur agréé par le président du tribunal de première instance en application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 » ;
19° « juge de l'application des peines » par « président du tribunal de première instance » ;
20° « juge d'instruction » par « président du tribunal de première instance » ;
21° « service pénitentiaire d'insertion et de probation », « directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation », « membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation », « personnel d'insertion et de probation », « représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation » par « président du tribunal de première instance » ;
22° « établissement de santé » ou établissement public de santé » par « agence de santé de Wallis et Futuna ».

Article R751-3

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Remplacement des références à des dispositions non applicables à Wallis et Futuna

Résumé Les lois inapplicables à Wallis et Futuna sont remplacées par des lois locales équivalentes.

Les références à des dispositions non applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article D751-4

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Conversion des montants pécuniaires en monnaie locale dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna convertissent les sommes d'argent en monnaie locale selon la valeur de l'euro.

Dans les îles de Wallis et Futuna, les dispositions pécuniaires prévues par les dispositions du présent code sont converties en monnaie locale compte-tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.