Article R752-3
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Dérogation à l'article R. 113-66 pour les îles Wallis et Futuna
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. »
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