JORF n°0084 du 9 avril 2021

Titre V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de circulation et d'accès dans la réserve

Résumé Les déplacements dans la réserve sont limités à certains chemins sauf pour les missions de secours.

I - 1° La circulation des piétons est interdite en dehors des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion.
2° La circulation des cyclistes, des cavaliers et des attelages est interdite en dehors des itinéraires identifiés par un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve et balisés à cet effet. Cette disposition ne s'applique pas aux cavaliers des chasses à courre, dans le cadre de l'article 16.
II. - L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve peuvent être réglementés par le préfet.
III. - L'accès à l'intérieur des aqueducs est interdit.
Toutefois, cet accès est autorisé pour toute personne en vue de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages. Il peut également être autorisé par le préfet après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve pour des opérations de suivi et des inventaires scientifiques dans le cadre de la gestion de la réserve.
IV. − Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public, ainsi que pour les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules et engins dans une réserve

Résumé Les véhicules ne peuvent pas entrer dans la réserve, sauf pour des missions spéciales.

I. - La circulation et le stationnement des véhicules à moteur terrestres et nautiques sont interdits dans la réserve en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Cette interdiction concerne également les modèles réduits et les drones aquatiques.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules à moteur terrestres et nautiques y compris modèles réduits et drones aquatiques :
1° Utilisés pour l'entretien, la surveillance de la réserve et pour l'entretien, l'exploitation et la surveillance du réseau hydraulique, des étangs et des ouvrages, autorisés dans le cadre de l'article 10 ;
2° Utilisés pour les activités pastorales ;
3° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leurs missions et lors d'opération de police, de secours et de sauvetage, ainsi que pour les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
4° Utilisés à des fins scientifiques dans le cadre de la gestion de la réserve ou en lien avec le gestionnaire ;
5° Dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif de la réserve ;
6° Pour les propriétaires et les ayants-droits ;
7° Pour les embarcations à moteur électrique utilisées dans le cadre de l'activité de pêche autorisée au 5° du II de l'article 17.
II. - La navigation par quelque moyen que ce soit et, de façon générale, l'utilisation de tout engin flottant sont interdites sous réserve des dispositions des articles 4, 9 et 17.
Toutefois, elle est autorisée pour l'inspection des ouvrages et leur entretien, pour les bateaux de services d'intervention et de secours et à des fins scientifiques dans le cadre de la gestion de la réserve.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la détention ou du port d'armes à feu dans une réserve

Résumé Dans la réserve, on ne peut pas avoir d'armes à feu, sauf pour certains chasseurs et policiers.

Sur le territoire de la réserve est interdit la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions excepté pour les chasseurs, pendant la période de chasse autorisée, pour les fonctionnaires et agents chargés de missions de police, pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour les détenteurs du permis de chasse, pendant les actions de régulation des espèces surabondantes autorisées par le préfet à l'article 9.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la chasse dans les réserves naturelles de l'Yvelines

Résumé La chasse est interdite dans certaines réserves naturelles mais autorisée dans d'autres avec des règles spécifiques.

I. - La chasse est interdite dans le périmètre de l'étang de Saint-Quentin-en-Yvelines classé en réserve naturelle, sous réserve des dispositions de l'article 9.
II. - Dans la réserve, la chasse est autorisée dans les conditions prévues au titre II du livre IV du code de l'environnement. La chasse aux ongulés et aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts est autorisée sur décision du préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.
III. - La chasse aux gibiers d'eau est interdite dans la partie en réserve naturelle de l'étang de la Tour, et dans la partie en réserve naturelle de l'étang du Perray, à l'étang de Saint-Hubert, à l'étang de Pourras sur la partie située sur la commune du Perray-en-Yvelines, à l'étang des Noës ainsi qu'au Petit étang de Hollande.
IV. - La chasse à courre est autorisée aux étangs de Saint-Hubert, de Pourras, de Corbet et du Petit étang de Hollande.
V. - Des modalités de chasse spécifiques à la réserve peuvent être arrêtées par le préfet, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de pêche dans les étangs de la réserve naturelle

Résumé La pêche est interdite ou très contrôlée dans certains étangs de la réserve naturelle, sauf pour des raisons scientifiques ou pour remettre du poisson.

I. - La pêche est interdite dans la partie de l'étang de Saint-Quentin comprise dans la réserve naturelle sauf autorisation du préfet à des fins scientifiques après avis du Conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve.
II. - Sous réserve de l'application de l'article 9, la pêche est pratiquée conformément à la réglementation en vigueur dans le périmètre de la réserve dans les conditions suivantes :
1° Sur le petit étang de Hollande, la pêche à pied est autorisée depuis la rive nord et à partir des ouvrages ;
2° Sur l'étang du Perray : la pêche est autorisée excepté dans la partie en réserve de pêche ;
3° Sur les étangs de Saint-Hubert, Pourras et Corbet : la pêche à pied est autorisée à partir des barrages et chaussées et sur environ 90 m le long du chenal en partant de la route départementale RD 60 (coordonnées GPS en Lambert 93 : A : 613287 ; 6847420 ; B : 613309 ; 6847440 ; C : 613370 ; 6847377 ; D : 613383 ; 6847394) ;
4° Sur l'étang des Noës : la pêche à pied et la pêche de nuit sont autorisées en dehors de la partie ouest de l'étang ;
5° Sur l'étang de Saint Hubert : la pêche à barque est autorisée dans la limite maximum de onze barques et le respect d'une distance minimale de trente mètres des roselières situées autour de l'étang ;
6° La pêche est interdite depuis les berges de l'étang de la Tour incluses dans la réserve naturelle.
III. - Le rempoissonnement des étangs des Noës, de Saint-Hubert, de Pourras, de Corbet et du petit Hollande est autorisé par le préfet après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve.
Le rempoissonnement de l'étang de Saint-Quentin, depuis la partie de l'étang comprise dans le périmètre de la réserve, est interdit.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités et manifestations dans les réserves

Résumé On ne peut pas faire des activités sportives ou festives dans une réserve sans l'autorisation du préfet.

Les activités ou manifestations à caractère sportif, touristique ou festif sont interdites dans la réserve sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve dans le cadre de l'animation de la réserve.

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la baignade dans la réserve

Résumé On ne peut pas nager dans la réserve.

La baignade est interdite sur l'ensemble du périmètre de la réserve.

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de bivouac et de camping dans la réserve

Résumé C'est interdit de camper dans la réserve, sauf pour certains professionnels et scientifiques autorisés.

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve, sauf pour les agents chargés de missions de service public liées à la surveillance de la réserve, ainsi que pour les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions.
Le préfet peut également autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve.
Toutefois cette interdiction ne s'applique pas sur le pourtour de l'étang des Noës en dehors de sa rive ouest dans le cadre des dispositions du 4° de l'article 17.

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de survol des étangs de la réserve naturelle

Résumé Les avions ne peuvent pas voler bas au-dessus de certains étangs, sauf pour des raisons importantes.

Le survol, par des aéronefs habités, des étangs de Saint-Hubert, Pourras, Corbet, Petit Hollande, Saint-Quentin-en-Yvelines et des Noës est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
Le survol, par des aéronefs qui circulent sans personnes à bord, de l'ensemble des étangs de la réserve naturelle est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux aéronefs militaires ainsi qu'aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt.
Après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve, le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.