JORF n°0084 du 9 avril 2021

Titre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de l'introduction d'animaux et protection de la faune dans les réserves naturelles

Résumé Ne mettez pas des animaux sauvages dans les réserves naturelles sans permis, et ne les embêtez pas.

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 4 et 9, d'introduire dans la réserve des animaux domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux utilisés pour les activités agricoles, pastorales et forestières dans le cadre de la gestion de la réserve ;
b) Aux animaux qui assistent des personnes handicapées ;
c) Aux chiens utilisés dans le cadre de missions scientifiques, de police, de recherche et de sauvetage, d'activités et de missions militaires ;
d) Aux chiens tenus en laisse sur les sentiers et aux chiens de chasse à l'exception des secteurs clôturés de l'étang de Saint-Quentin et de l'étang du Perray, secteurs à l'intérieur desquels ils sont interdits ;
e) Aux rempoissonnements prévus au III de l'article 17.
3° Sous réserve des dispositions des articles 4, 9, 16 et 17, ou sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, pédagogiques ou sanitaires, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve, de troubler, de déranger, de nourrir, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques de la réserve, y compris celle de la faune du sol, aux spécimens de ces espèces ou de les emporter hors de la réserve.

Article 6

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Protection des végétaux dans les réserves naturelles

Résumé On ne peut pas introduire ou déplacer des plantes dans les réserves naturelles sans autorisation.

I. - Il est interdit, sous réserve des dispositions des articles 4, 9, 10 et 11 :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable dans les cas suivants :
a) A des fins d'entretien de la réserve par le gestionnaire ;
b) A des fins scientifiques, pédagogiques, sanitaires ou de sécurité, autorisées par le préfet de département, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve.
II. - La cueillette des champignons et des bryophytes est interdite exceptée à des fins scientifiques ou pédagogiques.

Article 7

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Interdictions visant la protection du patrimoine naturel

Résumé Cet article interdit de jeter des déchets, utiliser des produits dangereux, faire du bruit, et endommager la nature.

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 4 et 9 du présent décret ;
2° D'utiliser des produits phytosanitaires ;
3° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;
4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, lumineuse ou pyrotechnique sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ;
6° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières, à l'exercice d'activités scientifiques ou à celui des activités prévues aux articles 4, 9, 10 et 11 du présent décret.

Article 8

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Interdictions d'activités et prélèvements dans les zones protégées

Résumé On ne peut pas creuser ou exploiter des minerais sans permission, sauf dans des cas spéciaux.

I. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, de carrière ou de gravière est interdite.
II. - Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits sauf ceux réalisés dans le cadre des dispositions des articles 10 et 11.
III. - Les prélèvements d'échantillons de roche, d'alluvions, de matériaux archéologiques, ainsi que les prospections et l'exécution des fouilles archéologiques sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du Conseil scientifique de la réserve et de restauration des milieux prévues par le plan de gestion.

Article 9

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Mesures de protection du patrimoine naturel par le préfet

Résumé Le préfet peut protéger la nature et réguler les animaux ou plantes en suivant les conseils des experts.

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion ou complémentaires pour les mesures non envisagées par ce plan, en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, de limiter ou de réguler les animaux ou les végétaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.