JORF n°0084 du 9 avril 2021

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules et engins dans une réserve

Résumé Les véhicules ne peuvent pas entrer dans la réserve, sauf pour des missions spéciales.

I. - La circulation et le stationnement des véhicules à moteur terrestres et nautiques sont interdits dans la réserve en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Cette interdiction concerne également les modèles réduits et les drones aquatiques.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules à moteur terrestres et nautiques y compris modèles réduits et drones aquatiques :
1° Utilisés pour l'entretien, la surveillance de la réserve et pour l'entretien, l'exploitation et la surveillance du réseau hydraulique, des étangs et des ouvrages, autorisés dans le cadre de l'article 10 ;
2° Utilisés pour les activités pastorales ;
3° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leurs missions et lors d'opération de police, de secours et de sauvetage, ainsi que pour les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
4° Utilisés à des fins scientifiques dans le cadre de la gestion de la réserve ou en lien avec le gestionnaire ;
5° Dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif de la réserve ;
6° Pour les propriétaires et les ayants-droits ;
7° Pour les embarcations à moteur électrique utilisées dans le cadre de l'activité de pêche autorisée au 5° du II de l'article 17.
II. - La navigation par quelque moyen que ce soit et, de façon générale, l'utilisation de tout engin flottant sont interdites sous réserve des dispositions des articles 4, 9 et 17.
Toutefois, elle est autorisée pour l'inspection des ouvrages et leur entretien, pour les bateaux de services d'intervention et de secours et à des fins scientifiques dans le cadre de la gestion de la réserve.


Historique des versions

Version 1

I. - La circulation et le stationnement des véhicules à moteur terrestres et nautiques sont interdits dans la réserve en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Cette interdiction concerne également les modèles réduits et les drones aquatiques.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules à moteur terrestres et nautiques y compris modèles réduits et drones aquatiques :

1° Utilisés pour l'entretien, la surveillance de la réserve et pour l'entretien, l'exploitation et la surveillance du réseau hydraulique, des étangs et des ouvrages, autorisés dans le cadre de l'article 10 ;

2° Utilisés pour les activités pastorales ;

3° Utilisés par les services publics dans l'exercice de leurs missions et lors d'opération de police, de secours et de sauvetage, ainsi que pour les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;

4° Utilisés à des fins scientifiques dans le cadre de la gestion de la réserve ou en lien avec le gestionnaire ;

5° Dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif de la réserve ;

6° Pour les propriétaires et les ayants-droits ;

7° Pour les embarcations à moteur électrique utilisées dans le cadre de l'activité de pêche autorisée au 5° du II de l'article 17.

II. - La navigation par quelque moyen que ce soit et, de façon générale, l'utilisation de tout engin flottant sont interdites sous réserve des dispositions des articles 4, 9 et 17.

Toutefois, elle est autorisée pour l'inspection des ouvrages et leur entretien, pour les bateaux de services d'intervention et de secours et à des fins scientifiques dans le cadre de la gestion de la réserve.