JORF n°0084 du 9 avril 2021

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction de la détention ou du port d'armes à feu dans une réserve

Résumé Dans la réserve, on ne peut pas avoir d'armes à feu, sauf pour certains chasseurs et policiers.

Sur le territoire de la réserve est interdit la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions excepté pour les chasseurs, pendant la période de chasse autorisée, pour les fonctionnaires et agents chargés de missions de police, pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour les détenteurs du permis de chasse, pendant les actions de régulation des espèces surabondantes autorisées par le préfet à l'article 9.


Historique des versions

Version 1

Sur le territoire de la réserve est interdit la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions excepté pour les chasseurs, pendant la période de chasse autorisée, pour les fonctionnaires et agents chargés de missions de police, pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour les détenteurs du permis de chasse, pendant les actions de régulation des espèces surabondantes autorisées par le préfet à l'article 9.