JORF n°0238 du 12 octobre 2021

Chapitre VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AU SURVOL, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIR ET AUX AUTRES USAGES

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de l'accès au domaine public maritime et à la partie terrestre de la réserve

Résumé On ne peut pas aller sur le domaine public maritime sauf pour des raisons importantes comme la sécurité ou la recherche.

L'accès et la circulation par tout moyen des personnes sur le domaine public maritime sont interdits. Sur la partie terrestre de la réserve, l'accès et la circulation des personnes sont strictement limités aux piétons sur les cheminements et aménagements dédiés.
Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, ces interdictions ne sont pas applicables :
1° Pour des opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage ou des missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;
2° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ainsi que les opérations de balisage maritime ;
3° Pour des études ou des recherches scientifiques prévues dans le plan de gestion de la réserve, ou sur autorisation spéciale du préfet après consultation du conseil scientifique lorsqu'elles ne sont pas inscrites au plan de gestion ;
4° Pour les activités autorisées par le présent décret aux articles 7, 11, 12 et 13.

Article 18

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Interdiction de circulation et d'utilisation de véhicules dans la réserve

Résumé On ne peut pas conduire ou garer des véhicules dans la réserve, sauf pour certaines activités comme la police, les secours et la recherche scientifique.

I. - La circulation des véhicules terrestres motorisés et non motorisés est interdite dans la réserve. Le stationnement de ces véhicules est strictement limité aux emplacements signalés.
II. - Les véhicules nautiques motorisés et non motorisés sont interdits dans la réserve.
III. - Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, les interdictions prévues aux I et II ne sont pas applicables :
1° Pour des opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage ou des missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;
2° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ainsi que les opérations de balisage maritime ;
3° Pour des études ou des recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle ;
4° Pour les activités autorisées par le présent décret aux articles 11, 12 et 13.

Article 19

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Règles de survol des réserves naturelles par les aéronefs

Résumé Les drones et avions ne peuvent pas voler bas au-dessus des réserves naturelles, sauf pour des raisons urgentes comme la police ou les secours.

Il est interdit aux aéronefs, à moteur ou non, télépilotés ou non, de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs :
1° Utilisés par l'Etat ou les militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;
2° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage et de lutte contre la pollution ;
3° Utilisés pour réaliser des opérations prévues au plan de gestion ou bénéficiant d'une autorisation spéciale du préfet après avis conseil scientifique de la réserve lorsqu'elles ne sont pas inscrites au plan de gestion.

Article 20

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Réglementation des activités sportives et de loisirs en groupe dans la réserve terrestre

Résumé Le préfet décide des règles pour les activités en groupe sur la partie terrestre d'une réserve après en avoir discuté avec un comité.

Sur la partie terrestre de la réserve, le préfet réglemente, après avis du comité consultatif, l'ensemble des activités sportives et de loisir réalisées en groupe ainsi que les rassemblements ou manifestations de quelque nature qu'ils soient.

Article 21

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Interdiction de campement dans la réserve

Résumé On ne peut pas camper dans la réserve, sauf si on est un agent de service public ou si on a une autorisation du préfet pour des raisons scientifiques.

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve.
Cette interdiction ne s'applique pas aux agents chargés de missions de service public liées à la surveillance et à la gestion de la réserve.
Le préfet peut également autoriser temporairement le bivouac ou le campement à des fins scientifiques.