JORF n°0238 du 12 octobre 2021

Chapitre IV : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES, FORESTIÈRES, PASTORALES, CULTURES MARINES, PÊCHE, CHASSE

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des activités agricoles et forestières dans la réserve

Résumé On peut faire de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt dans la réserve si on suit les règles.

Les activités agricoles, pastorales et forestières dans la réserve, ainsi que l'entretien des ouvrages nécessaires à ces activités, sont autorisés conformément aux orientations définies dans le plan de gestion approuvé de la réserve et conformément à la réglementation en vigueur.

Article 12

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Autorisation des cultures marines et réglementation des concessions

Résumé Les cultures marines peuvent être faites dans la réserve, mais les extensions de concessions sont interdites, et les changements doivent être approuvés par le conseil scientifique.

Les cultures marines sont autorisées dans la réserve dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Les expérimentations, les changements d'espèces et de techniques d'élevage demandées dans le cadre des concessions autorisées sont soumis à l'avis du conseil scientifique de la réserve.
Les extensions de concessions sont interdites dans la réserve au-delà de la surface maximale autorisée reportée sur le cadastre conchylicole à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 13

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Interdiction de la pêche à pied et de la pêche de loisir

Résumé La pêche professionnelle est interdite sauf pour la coque avec autorisation, et la pêche pour le plaisir est interdite partout dans la réserve.

I. - La pêche à pied professionnelle est interdite à l'exception de la pêche à la coque qui peut être autorisée dans la réserve dans le cadre de la réglementation en vigueur après avis du conseil scientifique de la réserve.
II. - La pêche de loisir est interdite sur tout le territoire de la réserve.

Article 14

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Interdiction de la chasse dans les réserves

Résumé Chasser est interdit dans la réserve sauf si l'article 7 dit le contraire.

L'exercice de la chasse est interdit sur tout le territoire de la réserve sous réserve des dispositions de l'article 7.

Article 15

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Interdiction de détention ou de port d'armes à feu ou de munitions

Résumé Posséder ou porter des armes à feu est interdit, sauf pour les policiers, militaires et chasseurs autorisés.

La détention ou le port d'une arme à feu ou de munitions sont interdits.
Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux personnes investies de missions de police dans l'exercice de leurs fonctions ou aux militaires effectuant des missions opérationnelles ;
2° Aux détenteurs du permis de chasse, pendant les actions de régulation des espèces surabondantes autorisées par le préfet à l'article 7.