JORF n°0238 du 12 octobre 2021

Chapitre III : Dispositions applicables au premier concours interne

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Épreuves du premier concours interne

Résumé Il y a deux écrits et un oral en polynésien pour passer le concours.

Les épreuves du premier concours interne sont constituées par :
1° L'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé, notées, chacune, de 0 à 40 ;
2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien en langue polynésienne avec le jury à partir d'un texte ou d'un document sonore d'une durée d'environ trois minutes en langue polynésienne et notée de 0 à 10.
Le candidat précise au moment de l'inscription la langue choisie : tahitien, pa'umotu, marquisien ou mangarévien.
Le niveau attendu cette épreuve est celui d'un utilisateur B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Durée de l'épreuve : quinze minutes ; préparation : trente minutes.

Article 11

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Organisation des jurys pour le premier concours interne

Résumé Le jury du concours interne est présidé par le vice-recteur ou son représentant, et les membres sont nommés par lui.

Les règles fixées en matière d'organisation des jurys par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé sont applicables au concours relevant du présent chapitre, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le jury est présidé par le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant qu'il désigne ;
2° Les membres du jury sont nommés par le vice-recteur de la Polynésie française.

Article 12

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Application des dispositions du concours interne

Résumé Les mêmes règles que celles d'un ancien concours s'appliquent au nouveau concours.

Les dispositions des articles 7 à 10 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé sont applicables au concours relevant du présent chapitre.