JORF n°0238 du 12 octobre 2021

Chapitre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et exceptions relatives à l'introduction et à la perturbation d'animaux dans les réserves naturelles

Résumé On ne peut pas introduire ou déranger des animaux dans une réserve naturelle sans permission, sauf pour des raisons spéciales.

I. - Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques ou conservatoires ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 7 et 13, et dans la stricte mesure nécessaire à leur application, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées ou nids quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.
II. - Sous réserve des mesures, activités et travaux prévus aux articles 7, 10, 11, 12 et 13, et dans la stricte mesure nécessaire à leur application, ainsi que des opérations effectuées à des fins d'animation ou de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci, il est interdit de troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
III. - Il est interdit d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux animaux participant à des missions de police, de recherche et de sauvetage ou à des missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;
2° Aux activités prévues par le plan de gestion en application des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret ;
3° Aux animaux utilisés en application de l'article 7 ou dans le cadre de missions scientifiques du présent décret ;
4° Aux animaux qui assistent des personnes handicapées ou aux chiens tenus en laisse.

Article 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des végétaux dans les réserves naturelles

Résumé On ne peut pas amener des plantes dans une réserve sans permis ni les abîmer, sauf pour des raisons particulières.

I. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des végétaux, sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques ou conservatoires.
II. - Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve.
Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux mesures, activités et travaux prévus aux articles 7 et 11 ;
2° Aux opérations effectuées à des fins d'entretien et de valorisation de la réserve par le gestionnaire ou le propriétaire des parcelles ;
3° A des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, autorisée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 7

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Mesures de protection du patrimoine naturel par le préfet

Résumé Le préfet peut agir pour protéger les espèces et contrôler les animaux ou plantes envahissantes, avec l'avis d'experts.

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue :
I. - D'assurer la conservation des espèces animales ou végétales ;
II. - De limiter ou de réguler les populations d'animaux ou les végétaux envahissants ou surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux objectifs de conservation de la réserve.

Article 8

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Protection du patrimoine naturel: interdictions et restrictions

Résumé Pour protéger la nature, il est interdit de jeter des déchets, de faire du bruit ou du feu dans les réserves naturelles.

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, de quelque nature qu'il soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret ;
2° D'utiliser des produits phytosanitaires, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
3° D'utiliser des produits antiparasitaires de synthèse et assimilés, dans le délai fixé par les conventions agricoles avant la mise à l'herbe des animaux, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
4° D'abandonner, déposer, jeter ou déverser des déchets de quelque nature que ce soit ;
5° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret ainsi que des missions opérationnelles ou de sécurité publique effectuées par des unités militaires ;
6° De faire et d'utiliser du feu, en dehors de ceux nécessaires à la gestion de la réserve naturelle ;
7° D'apposer des inscriptions et de procéder à tout type d'affichages autres que ceux qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, aux délimitations foncières, à l'information, à la circulation et à la sécurité du public.