JORF n°0238 du 12 octobre 2021

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions de circulation et d'utilisation de véhicules dans une réserve naturelle

Résumé Dans la réserve, on ne peut pas utiliser ou garer des véhicules sauf pour des raisons importantes.

I. - La circulation des véhicules terrestres motorisés et non motorisés est interdite dans la réserve. Le stationnement de ces véhicules est strictement limité aux emplacements signalés.
II. - Les véhicules nautiques motorisés et non motorisés sont interdits dans la réserve.
III. - Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, les interdictions prévues aux I et II ne sont pas applicables :
1° Pour des opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage ou des missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;
2° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ainsi que les opérations de balisage maritime ;
3° Pour des études ou des recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle ;
4° Pour les activités autorisées par le présent décret aux articles 11, 12 et 13.


Historique des versions

Version 1

I. - La circulation des véhicules terrestres motorisés et non motorisés est interdite dans la réserve. Le stationnement de ces véhicules est strictement limité aux emplacements signalés.

II. - Les véhicules nautiques motorisés et non motorisés sont interdits dans la réserve.

III. - Toutefois, sous réserve du respect des objectifs de conservation de la réserve, les interdictions prévues aux I et II ne sont pas applicables :

1° Pour des opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage ou des missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;

2° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ainsi que les opérations de balisage maritime ;

3° Pour des études ou des recherches scientifiques, prévues dans le plan de gestion de la réserve naturelle ;

4° Pour les activités autorisées par le présent décret aux articles 11, 12 et 13.