Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020

Article 7

Créé le 31 juillet 2020 · En vigueur depuis le 31 janvier 2026

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 9,52 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle spécifique est égal au taux horaire de l'allocation de l'activité partielle qui serait applicable à l'employeur lorsque ce taux est supérieur à celui fixé par le présent article.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L7112-1 Code du travailart. R5122-12

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 2026

Modifié parDécret n°2026-35 du 29 janvier 2026art. 2

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 9,52 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de

En vigueur du vendredi 6 décembre 2024 au vendredi 30 janvier 2026

Modifié parDécret n°2024-1149 du 4 décembre 2024art. 2

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 9,40 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de

En vigueur du samedi 30 décembre 2023 au jeudi 5 décembre 2024

Modifié parDécret n°2023-1305 du 27 décembre 2023art. 2

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 9,22 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de

En vigueur du dimanche 30 avril 2023 au vendredi 29 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-322 du 28 avril 2023art. 2

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 9,12 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de

En vigueur du dimanche 25 décembre 2022 au samedi 29 avril 2023

Modifié parDécret n°2022-1632 du 22 décembre 2022art. 2

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,92 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de

En vigueur du dimanche 31 juillet 2022 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1072 du 29 juillet 2022art. 2

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,76 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au samedi 30 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-654 du 25 avril 2022art. 2

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,59 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1918 du 30 décembre 2021art. 3

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,37 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieureau salaire minimum interprofessionnelde croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ierdu livre III de la septième partie du même code.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de

En vigueur du vendredi 31 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1878 du 29 décembre 2021art. 3

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,37 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1252 du 29 septembre 2021art. 3

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,30 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de

En vigueur du dimanche 30 mai 2021 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDécret n°2021-674 du 28 mai 2021art. 2

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 29 mai 2021

Modifié parDécret n°2020-1786 du 30 décembre 2020art. 10

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2020-1316 du 30 octobre 2020art. 2

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de

En vigueur du dimanche 1 novembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1316 du 30 octobre 2020art. 2

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle spécifique est égal au taux horaire de l'allocation de l'activité partielle qui serait applicable à l'employeur lorsque ce taux est supérieur à celui fixé par le présent article.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au samedi 31 octobre 2020

Modifié parDécret n°2020-1188 du 29 septembre 2020art. 1

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros.

En vigueur du vendredi 31 juillet 2020 au mercredi 30 septembre 2020

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à :
1° 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
2° 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.