Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre V de son livre II ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 51 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 juillet au 4 septembre 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 31 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 31 juillet 2020 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Martinique en date du 31 juillet 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 3 août 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 4 août 2020 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Guyane en date du 5 août 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 6 août 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 6 août 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :