Code rural et de la pêche maritime

Article R254-30-1

Créé le 9 août 2018 · En vigueur du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2023

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ;
2° Pour un utilisateur professionnel ou un applicateur, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans détenir le certificat en cours de validité mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 ;
3° Pour un conseiller, de prescrire ou préconiser un produit phytopharmaceutique sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ;
4° Pour un établissement détenteur de l'agrément, de ne pas respecter une mesure de suspension d'exercice d'une activité pour tout ou partie de ses établissements prise en application de l'article R. 254-27.
Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 29 décembre 2023

Transféré parDécret n°2023-1276 du 26 décembre 2023art. 1

En vigueur du vendredi 29 décembre 2023 au jeudi 28 décembre 2023

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parDécret n°2020-1265 du 16 octobre 2020art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime une infraction spécifique concernant la délivrance de produits phytopharmaceutiques sans conseil annuel individualisé, qui était punie d'une amende de quatrième classe.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ; 2° Pour un utilisateur professionnel ou un applicateur, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans détenir le certificat en cours de validité mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 ; 3° Pour un conseiller, de prescrire ou préconiser un produit phytopharmaceutique sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ; 4° Pour un établissement détenteur de l'agrément, de ne pas respecter une mesure de suspension d'exercice d'une activité pour tout ou partie de ses établissements prise en application de l'article R. 254-27. Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal. Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En vigueur du jeudi 9 août 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Créé parDécret n°2018-721 du 3 août 2018art. 1

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ou au IV de l'article L. 254-1 ;
2° Pour un utilisateur professionnel ou un applicateur, d'utiliser des produits phytopharmaceutiques sans détenir le certificat en cours de validité mentionné aux I et II de l'article L. 254-3 ;
3° Pour un conseiller, de prescrire ou préconiser un produit phytopharmaceutique sans détenir le certificat en cours de validité mentionné au I de l'article L. 254-3 ;
4° Pour un établissement détenteur de l'agrément, de ne pas respecter une mesure de suspension d'exercice d'une activité pour tout ou partie de ses établissements prise en application de l'article R. 254-27.
Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'une des infractions prévues au présent I encourent également la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une personne exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, de délivrer un produit phytopharmaceutique à un utilisateur professionnel sans s'être assuré qu'il a reçu un conseil annuel individualisé dans les conditions prévues au I de l'article L. 254-7.