Code rural et de la pêche maritime

Article R254-27

Signaler une erreur de données

Créé le 21 octobre 2011 · En vigueur depuis le 30 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la vente et de l'utilisation des produits phytosanitaires

Résumé. Le préfet peut suspendre ou retirer l'agrément d'une entreprise si elle ne respecte pas les règles pour vendre ou utiliser des produits phytosanitaires.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 254-9 (Suspension ou retrait d'agrément pour non-respect des règles phytosanitaires) est le préfet de région, pour les décisions de suspension ou de retrait mentionnées aux 1° et 2°, et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, pour celles mentionnées au 3° de ce même article.

S'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents mentionnés aux articles R. 250-1 (Agents habilités aux inspections et contrôles des végétaux) et L. 254-11 (Contrôle des produits phytopharmaceutiques), que les conditions d'exercice d'une ou plusieurs activités ne sont pas satisfaites, dans tout ou partie des établissements du détenteur de l'agrément, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des activités du détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1 (Conditions d'exercice.).

Le préfet de région notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure ainsi que, le cas échéant, le délai dont dispose le détenteur pour y mettre fin.

A l'issue de ce délai, si le détenteur ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, ou sans délai en cas d'urgence, le préfet de région peut retirer l'agrément du détenteur, pour tout ou partie de ses activités et de ses établissements.

Le préfet de région informe l'organisme certificateur de l'entreprise concernée de toute décision de suspension ou de retrait dans un délai de quinze jours.

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L254-1cite  Code ruralart. L254-9cite  Code ruralart. R254-19cite  Code ruralart. L250-2cite  Code ruralart. L254-11

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1858 du 28 décembre 2021art. 6

En résumé. La nouvelle version corrige une référence erronée à l'article L. 250-2 en la remplaçant par R. 250-1.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 29 décembre 2021

Modifié parDécret n°2020-1265 du 16 octobre 2020art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'obligation prévue à l'article R. 254-19 comme motif de suspension.

En vigueur du lundi 19 août 2013 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2013-754 du 14 août 2013art. 5

En résumé. La modification précise les autorités compétentes pour les décisions de suspension ou de retrait, en remplaçant la mention des 'départements d'outre-mer' par une liste explicite des territoires concernés.

En vigueur du vendredi 21 octobre 2011 au dimanche 18 août 2013

Créé parDécret n°2011-1325 du 18 octobre 2011art. 1