Code rural et de la pêche maritime

Article R254-12

Créé le 21 octobre 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour obtenir un certificat individuel d'utilisation de produits phytopharmaceutiques

Résumé. Pour obtenir un certificat individuel pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, il faut prouver avoir suivi une formation spécifique ou posséder un diplôme reconnu.

La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues aux 1° de l'article R. 254-9 et, le cas échéant, de la réussite au test afférent mentionné à cet article, ou la copie d'un diplôme ou titre mentionné au 3° de cet article.

La demande de renouvellement de certificat individuel comprend un justificatif attestant du respect des conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 254-10, ainsi que l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 si le demandeur est soumis à l'obligation de se faire délivrer un conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 254-6-2.

Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et valable sur l'ensemble du territoire national, est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, les justificatifs mentionnés aux deux premiers alinéas valent certificat individuel, à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée maximale de deux mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1265 du 16 octobre 2020art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une attestation obligatoire pour le renouvellement du certificat si le demandeur doit suivre un conseil stratégique sur l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, et précise que les justificatifs valent certificat individuel en cas d'absence de délivrance.

La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du

La demande de renouvellement de certificat individuel comprend un justificatif attestant du respect des conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 254-10, ainsi que l'attestation mentionnée au III de l'article R. 254-26-2 si le demandeur est soumis à l'obligation de se faire délivrer un conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 254-6-2.

Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et valable sur l'ensemble du territoire national, est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, les justificatifs mentionnés aux deux premiers alinéasvalent certificat individuel, à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée maximale de deux mois.

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2016-1125 du 11 août 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la référence au 2° de l'article R. 254-9 pour les justificatifs de formation et ajoute une condition pour le renouvellement du certificat.

La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues aux 1° de l'article R. 254-9 et, le cas échéant, de la réussite au test afférent mentionné à cet article, ou la copie d'un diplôme ou titre mentionné au 3° de cet article.

La demande de renouvellement de certificat individuel comprend un justificatif attestant du respect des conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 254-10.

Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le

En vigueur du vendredi 21 octobre 2011 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parDécret n°2011-1325 du 18 octobre 2011art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer la section relative au Conseil national d'agrément professionnel et se concentrer uniquement sur les conditions de délivrance du certificat individuel.

La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 254-9 et, le cas échéant, de la réussite au test afférent mentionné à cet article, ou la copie d'un diplôme ou titre mentionné au 3° de cet article.

Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et valable sur l'ensemble du territoire national, est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, les justificatifs mentionnés au premier alinéa valent certificat individuel, à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée maximale de deux mois.