Code rural et de la pêche maritime

Article R254-23

Article R254-23

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences relatives au registre des ventes de produits phytopharmaceutiques

Résumé Les distributeurs doivent noter toutes leurs ventes de produits phytopharmaceutiques et faire un bilan annuel.

I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du présent code ou, en l'absence d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce :

1° Par tout distributeur agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 ;

2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen de produits phytopharmaceutiques.

Ces distributeurs font l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :

1° Pour tous les produits :

a) Le nom commercial du produit ;

b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;

c) La quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

d) Le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;

2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :

a) Le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;

b) Le code postal de l'utilisateur final ;

c) Les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ;

3° Pour toutes les semences traitées :

a) L'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;

b) La quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;

c) Le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ;

d) Le code postal de l'utilisateur final ;

e) Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

-le nom commercial du produit ;

-le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;

-la quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

-le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.

III.-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 254-15 du même code est celle de l'encaissement du prix.

Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le registre, et pour chaque établissement :

1° Le nom ;

2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;

3° L'indication des quantités au cours de la période considérée :

-soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du même code exerçant l'activité de traitement de semences ;

-soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses.

Ces quantités sont exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.

Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.


Historique des versions

Version 5

I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du présent code ou, en l'absence d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce :

1° Par tout distributeur agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 ;

2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen de produits phytopharmaceutiques.

Ces distributeurs font l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :

1° Pour tous les produits :

a) Le nom commercial du produit ;

b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;

c) La quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

d) Le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;

2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :

a) Le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;

b) Le code postal de l'utilisateur final ;

c) Les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ;

3° Pour toutes les semences traitées :

a) L'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;

b) La quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;

c) Le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ;

d) Le code postal de l'utilisateur final ;

e) Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

-le nom commercial du produit ;

-le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;

-la quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

-le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.

III.-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 254-15 du même code est celle de l'encaissement du prix.

Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le registre, et pour chaque établissement :

1° Le nom ;

2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ou de permis de commerce parallèle ;

3° L'indication des quantités au cours de la période considérée :

-soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du même code exerçant l'activité de traitement de semences ;

-soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses.

Ces quantités sont exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.

Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 10 août 2017

I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du présent code ou, en l'absence d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce :

1° Par tout distributeur agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 ;

2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen de produits phytopharmaceutiques.

Ces distributeurs font l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :

1° Pour tous les produits :

a) Le nom commercial du produit ;

b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

c) La quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement , ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

d) Le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;

2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :

a) Le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;

b) Le code postal de l'utilisateur final ;

c) Les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ;

3° Pour toutes les semences traitées :

a) L'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;

b) La quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;

c) Le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ; d) Le code postal de l'utilisateur final ; e) Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

-le nom commercial du produit ;

-le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

-la quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

-le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement .

III.-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15 du présent code, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 254-15 du même code est celle de l'encaissement du prix.

Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le registre, et pour chaque établissement :

1° Le nom ;

2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

3° L'indication des quantités au cours de la période considérée :

-soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du même code exerçant l'activité de traitement de semences ;

-soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses.

Ces quantités sont exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.

Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 ou, en l'absence d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce :

1° Par tout distributeur agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 ;

2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un (ou plusieurs) produit (s) phytopharmaceutique (s).

Ces distributeurs font l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :

1° Pour tous les produits :

-le nom commercial du produit ;

-le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

-la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

-le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;

2° En outre, pour les produits vendus par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au de l'article R. 254-15, doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :

-le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;

-le code postal de l'utilisateur final ;

-les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ;

3° Pour toutes les semences traitées :

-l'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;

-la quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;

-le numéro de facture ou la date de facturation s'il y a lieu ; (1)

-le code postal de l'utilisateur final ; (1)

-pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

a) Le nom commercial du produit ;

b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

d) Le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.

III.-Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 254-15, ou par des distributeurs de semences traitées est celle de la facturation à l'utilisateur final. La date de la vente par des distributeurs exerçant l'activité mentionnée au de l'article R. 254-15 est celle de l'encaissement du prix.

Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le registre, et pour chaque établissement :

1° Le nom ;

2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

3° L'indication des quantités au cours de la période considérée :

-soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées en vertu du 2° du II du L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences ;

-soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses.

Ces quantités sont exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.

Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 ou, en l'absence d'agrément, de chacun de leurs établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code de commerce :

1° Par tout distributeur agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 ;

2° Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un (ou plusieurs) produit (s) phytopharmaceutique (s).

Ces distributeurs font l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

II.-Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, quand ce dernier n'est pas une personne produisant des semences en vue de leur mise sur le marché, les indications suivantes :

1° Pour tous les produits :

-le nom commercial du produit ;

-le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

-la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

-le montant de la redevance correspondant à cette quantité, établi à partir du montant de redevance mentionnée au II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement ;

2° En outre, pour les produits dont l'autorisation ne porte pas la mention " emploi autorisé dans les jardins ", doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :

-le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;

-le code postal de l'utilisateur final ;

-les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine ;

3° Pour toutes les semences traitées :

-l'espèce végétale de la semence traitée ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention " gazon " ;

-la quantité vendue, en quintal ou en nombre de milliers de grains ;

-pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

a) Le nom commercial du produit ;

b) Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

c) La quantité de ce produit correspondant à la quantité de semences vendues, établie à partir de la quantité mentionnée au b du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de ce même article, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

d) Le montant de la redevance correspondant à la quantité de semences vendues, établi à partir du montant mentionné au c du 2° du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement.

III.-Le bilan mentionné à l'article R. 254-26 est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ", cette date est celle de l'encaissement du prix.

Ce bilan comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné dans le registre, et pour chaque établissement : 1° Le nom ; 2° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

3° L'indication des quantités au cours de la période considérée :

-soit vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses ou aux personnes agréées en vertu du du II du L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences ; -soit utilisées dans le traitement des semences vendues aux assujettis à la redevance pour pollutions diffuses.

Ces quantités sont exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes.

Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Le registre d'activité mentionné à l'article L. 254-6 doit être tenu par le distributeur agréé faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de ses établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code du commerce.

Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, les indications suivantes :

1° Pour tous les produits :

― le nom commercial du produit ;

― le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

― la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

― le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu ;

2° En outre, pour les produits dont l'autorisation ne porte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins ”, figurent également sur le registre les indications suivantes :

― le cas échéant, le numéro de facture et la date de facturation ;

― le code postal de l'utilisateur final ;

― les références du justificatif attestant de la qualité d'utilisateur professionnel, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 254-20.

Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.

Il comporte, pour chaque produit référencé et pour chaque établissement, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits dont l'autorisation porte la mention " emploi autorisé dans les jardins ”, cette date est celle de l'encaissement du prix.

Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.