Code rural et de la pêche maritime

Article R254-26-4

Article R254-26-4

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Dérogation aux exigences de conseil stratégique pour certaines exploitations

Résumé Certaines petites exploitations ou utilisateurs professionnels reçoivent un seul conseil tous les cinq ans, seulement pour leurs principales cultures.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 254-26-3, un seul conseil stratégique est délivré par période de cinq ans :

1° Pour les exploitations agricoles satisfaisant aux deux conditions suivantes :

a) Leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de deux hectares ;

b) Leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de dix hectares ;

2° Pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur de moins de dix kilomètres ;

3° Pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités ont une superficie de moins de dix hectares.

Pour les exploitations agricoles mentionnées au 1°, le conseil stratégique ne porte que sur les productions principales.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 254-26-3, un seul conseil stratégique est délivré par période de cinq ans :

1° Pour les exploitations agricoles satisfaisant aux deux conditions suivantes :

a) Leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de deux hectares ;

b) Leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de dix hectares ;

2° Pour les utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités correspondent à l'emprise d'une infrastructure linéaire d'une longueur de moins de dix kilomètres ;

3° Pour les autres utilisateurs professionnels dont les terrains susceptibles d'être traités ont une superficie de moins de dix hectares.

Pour les exploitations agricoles mentionnées au 1°, le conseil stratégique ne porte que sur les productions principales.