JORF n°0123 du 28 mai 2019

Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire

Article 20

Dans le cadre de ses missions mentionnées à l'article 2 du décret du 28 mars 2006 susvisé, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire assure notamment celles définies au présent chapitre.
Ces missions sont accomplies de manière ouverte, non discriminatoire et transparente, en permettant notamment à toutes les parties intéressées d'être entendues. Ces tâches ne peuvent pas être transférées aux gestionnaires de l'infrastructure, aux entreprises ferroviaires ou aux entités adjudicatrices ni être effectuées par ceux-ci en vertu d'un contrat.
Dans l'accomplissement de ces mêmes missions, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut à tout moment demander l'assistance technique des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires ou d'autres organismes qualifiés.

Article 21

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer, renouveler, modifier et retirer un certificat de sécurité unique valable sur le territoire national à toute entreprise ferroviaire conformément aux dispositions des articles 29 et 86 à 91.

Article 22

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer, renouveler, modifier et retirer une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule valable sur le territoire national, conformément aux articles 166 à 179 et 194.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer des autorisations temporaires permettant d'utiliser le véhicule à des fins d'essai sur le réseau, conformément aux articles 154 et 155.

Article 23

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer, renouveler, modifier et retirer une autorisation de mise en service d'une installation fixe valable sur le territoire national conformément aux dispositions des articles 197 à 211.

Article 24

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer, renouveler, modifier et retirer un agrément de sécurité à tout gestionnaire d'infrastructure exerçant une activité sur le territoire national qui lui en fait la demande, conformément aux dispositions des articles 68 à 74.

Article 25

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire assure la surveillance des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure, comprenant notamment le contrôle du respect constant de leur obligation de mettre en œuvre les dispositions contenues dans leur système de gestion de la sécurité tel que décrit aux articles 40 à 47.

Article 26

A cet effet, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire applique les principes énoncés dans les méthodes de sécurité communes pertinentes pour la surveillance en s'assurant que les activités de surveillance comprennent notamment le contrôle de l'application par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure :
1° Du système de gestion de la sécurité afin d'en contrôler l'efficacité ;
2° Des éléments isolés ou partiels du système de gestion de la sécurité, notamment les activités opérationnelles, la fourniture de services d'entretien et de matériel et le recours à des contractants pour en contrôler l'efficacité ;
3° Des méthodes de sécurité communes pertinentes. Les activités de surveillance à ce sujet s'appliquent également aux entités chargées de l'entretien, le cas échéant.

Article 27

Au moins deux mois avant le début de toute nouvelle activité de transport ferroviaire soumise à une demande de certification, les entreprises ferroviaires en informent l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, afin que celui-ci puisse programmer les activités de surveillance. Les entreprises ferroviaires fournissent également une répartition des catégories de personnel et des catégories de véhicules qu'elles utiliseront.

Article 28

Le titulaire d'un certificat de sécurité unique informe sans retard l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de toute modification majeure des informations mentionnées à l'article 27.

Article 29

Si l'Etablissement public de sécurité ferroviaire constate que le titulaire d'un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence ne satisfait plus aux conditions de la certification, il demande à l'Agence de restreindre ou de retirer ce certificat.
Si l'Agence n'est pas d'accord avec la demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, la procédure prévue aux articles 84 et 85 du présent décret s'applique.
Si, à l'issue de cette procédure, le certificat de sécurité unique n'est ni restreint, ni retiré, les mesures de sécurité temporaires mentionnées à l'article 30 sont retirées.
Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire a délivré le certificat de sécurité unique conformément à l'article 21 et constate que le titulaire de ce certificat ne satisfait plus aux conditions de la certification, il peut le restreindre ou le retirer par une décision motivée. Il en informe l'Agence.

Article 30

Si, au cours d'une surveillance, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire détecte un risque grave pour la sécurité, il peut à tout moment appliquer des mesures de sécurité temporaires, notamment la restriction ou la suspension immédiates des opérations en cause ou exiger la mise en œuvre de mesures de sécurité temporaires.
Si le certificat de sécurité unique a été délivré par l'Agence, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en informe immédiatement cette dernière et présente des éléments de preuve à l'appui de sa décision.
Si l'Agence conclut que les mesures appliquées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont disproportionnées, elle peut lui demander de les retirer ou de les adapter. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire coopère avec l'Agence en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Au besoin, l'entreprise ferroviaire participe également à ce processus. En cas d'échec de cette procédure, la décision prise par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'appliquer des mesures temporaires reste en vigueur.
Dans l'hypothèse d'un recours juridictionnel contre la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, les mesures de sécurité temporaires décidées peuvent s'appliquer jusqu'à la clôture du contrôle juridictionnel, sans préjudice des dispositions de l'article 29.
Si une mesure temporaire a une durée d'application supérieure à trois mois, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire demande à l'Agence de restreindre ou de retirer le certificat de sécurité unique, et la procédure décrite à l'article 29 s'applique.

Article 31

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire contrôle les sous-systèmes « énergie », « infrastructure » et « contrôle-commande et signalisation au sol » et s'assure qu'ils sont conformes aux exigences essentielles.
Dans le cas d'infrastructures transfrontalières, il exerce ses activités de surveillance en coopération avec les autres autorités nationales de sécurité compétentes. S'il constate qu'un gestionnaire de l'infrastructure ne remplit plus les conditions d'obtention de son agrément de sécurité, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire restreint ou retire cet agrément de sécurité.

Article 32

Lorsqu'il contrôle l'efficacité des systèmes de gestion de la sécurité des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut tenir compte des performances de sécurité des autres acteurs conformément à l'article 53, et, le cas échéant, des organismes de formation mentionnés à l'article 116 du présent décret, dans la mesure où leurs activités ont une incidence sur la sécurité ferroviaire.
Le présent article s'applique sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 et aux articles 48 et 49 du présent décret.

Article 33

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire coopère avec les autorités nationales de sécurité des Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords avec celle-ci dans lesquels une entreprise ferroviaire exerce ses activités, pour coordonner leurs activités de surveillance de cette entreprise ferroviaire, et assure le partage de toute information essentielle concernant l'entreprise ferroviaire, en particulier en ce qui concerne les risques connus et ses performances en matière de sécurité.
Cette coopération peut être étendue à d'autres autorités nationales de sécurité concernées et à l'Agence, si l'entreprise ferroviaire ne prend pas les mesures nécessaires de maîtrise des risques.
Afin d'assurer une couverture suffisante de la surveillance et d'éviter la répétition des inspections et des audits, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut élaborer avec les autorités nationales de sécurité mentionnées aux alinéas précédents un programme commun de surveillance, pour s'assurer que des audits et d'autres inspections sont effectués périodiquement, compte tenu du type et de la portée des activités de transport dans chacun des Etats concernés.

Article 34

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut adresser des avertissements aux gestionnaires de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires lorsqu'ils ne respectent pas les obligations qui s'imposent à eux en vertu de l'article 26.

Article 35

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire utilise les informations recueillies par l'Agence au cours de l'évaluation du dossier mentionné à l'article 76 pour la surveillance d'une entreprise ferroviaire après la délivrance de son certificat de sécurité unique. Il utilise les informations recueillies au cours du processus d'agrément de sécurité conformément à l'article 68 pour la surveillance du gestionnaire de l'infrastructure.
Pour le renouvellement des agréments de sécurité et des certificats de sécurité uniques, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire fait usage des informations recueillies au cours des activités de surveillance.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend toutes les dispositions requises pour se coordonner et échanger les informations nécessaires mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les avertissements adressés par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en application de l'article 34.

Article 36

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire veille à ce que les services de formation satisfassent aux exigences définies dans les spécifications techniques d'interopérabilité et dans la réglementation nationale pertinente.

Article 37

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire publie un rapport annuel sur ses activités au cours de l'année précédente et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre.
Le contenu de ce rapport est précisé par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article 38

Les décisions prises par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en application du présent décret sont motivées.
En cas de décision implicite de rejet, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire doit communiquer les motifs de sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle a commencé à courir le délai d'intervention de la décision implicite.