JORF n°0123 du 28 mai 2019

Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 213

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 8 bis, Sct. TITRE II : SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL., Art. 9, Sct. Chapitre Ier : Missions et responsabilités., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Chapitre II : Gestion des situations d'urgence., Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre III : Obligations d'information., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre IV : Agrément et certificat de sécurité., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 24, Sct. Chapitre V : Formation, aptitudes., Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. Chapitre VI : Maintenance des véhicules , Art. 27-1, Art. 27-2, Art. 27-3, Sct. TITRE III : LA SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS SUR LES RÉSEAUX FERROVIAIRES AUTRES QUE LE RÉSEAU FERRÉ NATIONAL., Art. 28, Art. 29, Sct. TITRE IV : L'INTEROPÉRABILITÉ DU SYSTÈME FERROVIAIRE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 30, Art. 31, Sct. Chapitre II : Mise sur le marché des constituants d'interopérabilité., Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Sct. Chapitre III : Utilisation des constituants d'interopérabilité et mise en service des sous-systèmes de nature structurelle sur le réseau ferroviaire., Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Sct. Chapitre IV : Organismes habilités., Art. 41, Sct. TITRE V : CONCEPTION ET RÉALISATION DES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC FERROVIAIRE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions communes, Art. 42, Art. 43, Sct. Chapitre II : Procédure d'autorisation de mise en exploitation commerciale, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Sct. Chapitre III : Procédures particulières d'autorisation de mise en exploitation ommerciale, Sct. Section 1 : Autorisation de sous-système ou de véhicule conforme à un type autorisé, Art. 53, Sct. Section 2 : Sous-système ou véhicule déjà autorisé dans un autre Etat, Art. 54, Sct. Section 3 : Modification substantielle d'un véhicule déjà autorisé, Art. 55, Sct. Section 4 : Equivalence d'une autorisation délivrée dans un autre Etat avec l'autorisation de mise en exploitation commerciale en France, Art. 56, Sct. TITRE V BIS : IMMATRICULATION DES VEHICULES, Art. 57, Art. 57-1, Art. 57-2, Art. 57-3, Art. 57-4, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXÉCUTION., Art. 58, Art. 67, Art. 68, Art. 69, Art. 70 > >

> - Décret n°2017-674 du 28 avril 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

Article 214

Le présent décret entre en vigueur le 16 juin 2019, à l'exception des dispositions des articles 7, 9, 11, 13, 54, 55, 56, 57, 58, 66 et 67, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Article 215

Les agréments de sécurité et les certificats de sécurité délivrés par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en application des dispositions en vigueur avant le 16 juin 2019 demeurent valables jusqu'à leur expiration.

Article 216

La mise en exploitation commerciale et la mise en service de véhicules valablement autorisées par l'autorité compétente sur le territoire national ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en application des dispositions en vigueur avant le 16 juin 2019, demeurent valables.
Toutefois, les véhicules ayant reçu une autorisation en application du premier alinéa du présent article doivent obtenir une nouvelle autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour pouvoir être exploités sur un ou plusieurs réseaux qui ne sont pas encore couverts par leur autorisation.
La mise sur le marché sur ces réseaux supplémentaires est soumise à la procédure d'autorisation définie à la section 1 du chapitre III du titre IV.
Les autorisations de mise en exploitation commerciale d'installations fixes délivrées en application des dispositions en vigueur avant le 16 juin 2019 demeurent valables conformément aux conditions auxquelles elles ont été accordées.

Article 217

Lorsque SNCF Réseau constate qu'il ne sera pas en mesure de délivrer avant le 16 juin 2019 un agrément de circulation pour une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un matériel roulant utilisé pour la réalisation de travaux de construction et d'entretien des infrastructures ferroviaires de portée exclusivement nationale, il en informe immédiatement le demandeur et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

Le demandeur soumet alors à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché prévu à l'article 160. Le rapport d'évaluation de SNCF Réseau constitue alors le dossier technique accompagnant la déclaration CE de vérification mentionné à l'article 145.

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire instruit le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché conformément aux dispositions des articles 166 et suivants du présent décret, et délivre l'autorisation au plus tard le 31 mars 2021.

Les autorisations de mise sur le marché des matériels roulants utilisés pour la réalisation de travaux de construction et d'entretien des infrastructures ferroviaires sont délivrées conformément aux alinéas précédents au plus tard au 31 mars 2021.

Article 218

Les projets pour lesquels la notification d'un marché public a été faite au titulaire avant le 16 juin 2019 ou pour lesquels le contrat a été signé avant le 16 juin 2019 ne sont pas soumis à l'autorisation préalable de l'Agence mentionnée à l'article 208.
Jusqu'au 16 juin 2031, les options prévues dans les contrats signés avant le 15 juin 2016 ne sont pas soumises à l'approbation préalable de l'Agence mentionnée à l'article 208, même si elles sont exercées après le 15 juin 2016.
Avant d'autoriser la mise en service de tout équipement au sol ERTMS qui n'a pas été soumis à l'autorisation préalable de l'Agence mentionnée à l'article 208, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire coopère avec l'Agence pour garantir que les solutions techniques sont pleinement interopérables, conformément au paragraphe 3 de l'article 30, et au paragraphe 2 de l'article 31 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.

Article 219

Jusqu'à la date d'entrée en application de l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 5 de l'article 7 de la directive (UE) n° 2016/797 du 11 mai 2016, les dispositions de l'annexe IX de la directive n° 2008/57/CE du 17 juin 2008 susvisée sont applicables aux demandes de dérogations prévues par les articles 7 à 11 du présent décret.
Jusqu'à la date d'entrée en application de l'acte d'exécution établissant la classification des règles nationales notifiées en différents groupes prévu par le paragraphe 10 de l'article 14 de la directive (UE) n° 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée, les dispositions de l'annexe VII de la directive n° 2008/57/CE du 17 juin 2008 susvisée sont applicables.

Article 220

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'intérieur et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.