JORF n°0123 du 28 mai 2019

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 75

Une entreprise ferroviaire ne peut avoir accès à l'infrastructure ferroviaire sans être titulaire d'un certificat de sécurité unique délivré conformément aux dispositions du présent décret dans le respect du règlement d'exécution (UE) n° 2018/763 du 9 avril 2018 susvisé. Ce certificat de sécurité unique est délivré selon le cas soit par l'Agence, soit par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

Article 76

Dans sa demande de certificat de sécurité unique, l'entreprise ferroviaire précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes et le domaine d'exploitation envisagé.
La demande de certificat de sécurité unique est accompagnée d'un dossier attestant :
1° De l'établissement d'un système de gestion de la sécurité conformément aux articles 40 à 47 et du respect des exigences définies par la réglementation européenne ;
2° Du respect des exigences de sécurité définies par les règles nationales pertinentes notifiées.

Article 77

La demande de certificat de sécurité unique et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre de recours sont transmis par l'intermédiaire du guichet unique mentionné à l'article 12 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016.

Article 78

La délivrance du certificat de sécurité unique vaut approbation du système de gestion de la sécurité établi par l'entreprise ferroviaire et atteste du respect des dispositions prévues à l'article 42.

Article 79

Le certificat de sécurité unique est délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en application de la présente section pour une durée maximale de cinq ans. Il est renouvelable à la demande de l'entreprise ferroviaire.
Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut exiger la révision du certificat de sécurité unique en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité.

Article 80

Lorsqu'un demandeur possède déjà un certificat de sécurité unique et qu'il souhaite étendre son domaine d'exploitation à un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci, il utilise la procédure prévue à l'article 14 du règlement (UE) 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire est alors consulté pour attester du respect des exigences prévues au 2° de l'article 76, lorsque l'extension d'activité concerne le système ferroviaire.

Article 81

Lorsque l'entreprise ferroviaire qui possède un certificat de sécurité unique délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire souhaite étendre son domaine d'exploitation dans le système ferroviaire, elle soumet à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire les documents complémentaires pertinents concernant le domaine d'exploitation supplémentaire. Ces documents sont transmis par l'intermédiaire du guichet unique mentionné à l'article 12 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre alors un certificat de sécurité unique actualisé couvrant le domaine d'exploitation élargi.

Article 82

Dans le délai d'un mois suivant la réception d'une décision refusant la délivrance d'un certificat de sécurité unique ou excluant une partie du réseau conformément à une évaluation négative, le demandeur peut demander à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de revoir cette décision.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.